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6B_629/2008 ΓÇó Criminal appeal declared inadmissible for insufficient reasoning
6B_629/2008Tribunal fédéral / Division pénale23 sept. 2008Inadmissible
X. appealed to the Federal Supreme Court against a cantonal cassation judgment confirming his conviction for serious road traffic violations under Art. 90 ch. 2 LCR and seeking acquittal. The Court held that the appeal did not meet the statutory reasoning requirements because it merely restated arguments already raised below and failed to address the lower courts' reasons. The appeal was therefore declared inadmissible. As the unsuccessful party, X. was ordered to pay court costs of CHF 800.
Art. 108 al. 1 let. b LTF; requirements of reasoned appeal to the Federal Supreme Court. The Federal Supreme Court is not a court of appeal and examines complaints only insofar as they are substantiated in a manner that specifically addresses the challenged reasoning. A merely appellatory recitation of arguments already advanced before the cantonal authorities is insufficient, particularly when the complaint concerns alleged arbitrariness in fact-finding or a violation of federal law. If the submission lacks such concrete reasoning, the appeal is not entered into. Costs are borne by the unsuccessful party under Art. 66 al. 1 LTF.
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6B_629/2008/bri
Arrêt du 23 septembre 2008
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Neuchâtel, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
intimé.
Objet
Infraction à la Loi sur la circulation routière,
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 4 juillet 2008.
Faits:
A.
Par un arrêt du 4 juillet 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le pourvoi formé par X.________ contre un jugement du Tribunal de police du district du Val-de-Travers qui le condamnait, pour violation grave des règles de la circulation (art. 90 ch. 2 LCR), à la peine de quinze jours-amende de 5 fr. chacun, ferme.
B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à son acquittement.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel. Le recourant qui veut faire valoir que l'autorité précédente a établi les faits de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, du 28 février 2001, FF 2001 4135), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ce serait le cas. À défaut de comporter ces précisions, son moyen ne peut être pris en compte (cf. ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288).
En l'espèce, pour étayer ses conclusions, le recourant expose les arguments qu'il avait développés en procédure cantonale quant à l'appréciation des preuves, mais il ne critique pas les motifs pour lesquels le tribunal de police, puis la cour cantonale de cassation, les ont rejetés. Son recours ne satisfait dès lors manifestement pas aux exigences de motivation et doit dès lors être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 23 septembre 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Schneider Oulevey