Lack of standing to appeal a dismissal order

6B_618/2008Tribunal fédéral / Division pénale23 sept. 2008Dismissed

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Résumé

X. filed a criminal complaint for calumny, subsidiarily defamation, against A. and challenged the Vaud Tribunal d'accusation's confirmation of a non-lieu. The Federal Tribunal held that he had no standing to appeal because he did not allege an independent formal right violation and merely contested the merits and evidence assessment. The appeal was declared inadmissible by a single judge, and court costs of CHF 800 were imposed on X.

Regest

Art. 108 al. 1 let. a LTF; standing of the injured party to challenge a dismissal order. The complainant has no standing to appeal a non-prosecution or dismissal decision before the Federal Tribunal where he neither invokes a formal right separated from the merits nor is directly affected in bodily, sexual or psychological integrity. An appeal that merely attacks the assessment of evidence or the substance of the criminal case is inadmissible. In such a case, the single judge may declare the appeal inadmissible and charge reduced court costs to the unsuccessful appellant (consid. 1-2).

Texte intégral

{T 0/2}
6B_618/2008/bri

Arrêt du 23 septembre 2008
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.

Objet
Prononcé de non-lieu (calomnie, subsidiairement diffamation),

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 avril 2008.

Faits:

A.
X.________ a porté plainte pour calomnie, subsidiairement diffamation, contre A.________.

Par un arrêt du 18 avril 2008, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé le non-lieu rendu en faveur de la prévenue.

B.
X.________ recourt contre cet arrêt, dont il demande l'annulation avec renvoi à la cour cantonale, afin que diverses mesures d'instruction soient encore prises.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
À moins qu'il ne se plaigne de la violation d'un droit formel, entièrement séparé du fond, que lui accorde le droit cantonal de procédure, le lésé n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre une ordonnance de non-lieu si l'infraction ne l'a pas directement atteint dans son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (ATF 133 IV 228 et les références; arrêt 6B_480/2007 du 31 janvier 2008, consid. 1.1 et 1.3).

En l'espèce, le recourant remet en cause l'appréciation des preuves de la cour cantonale, soit le jugement de l'affaire au fond. Il est manifestement sans qualité pour ce faire. Dès lors, son recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

2.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice, réduits à 800 fr. lorsque la cause est tranchée par le juge unique en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.

Lausanne, le 23 septembre 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Schneider Oulevey

Mots-clés

standinginadmissibilitynon-prosecution orderdefamationevidence assessmentcourt costs