Criminal appeal inadmissible for lack of motivation

6B_59/2014Tribunal fédéral / Division pénale30 janv. 2014Inadmissible

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Résumé

X. filed a criminal-law appeal against a cantonal judgment that had declared inadmissible his revision request against a January 2013 penal order issued against A. He only disputed the cantonal cost allocation and asserted lack of means. The Federal Supreme Court held that he failed to satisfy the minimum reasoning requirement of Art. 42 LTF, since he did not explain why the cost order was unlawful. The appeal was therefore inadmissible under Art. 108 para. 1 lit. b LTF. Federal court costs of CHF 500 were imposed on him, reduced in view of his financial situation.

Regest

Art. 42 paras. 1 and 2 LTF; Art. 108 para. 1 lit. b LTF; admissibility of a Federal Supreme Court appeal requires concise but substantiated reasoning showing in what respect the challenged decision infringes federal law. Mere reference to the appellant’s motives for filing the underlying request or to an asserted lack of financial means does not satisfy the duty to challenge the specific legal grounds of the cantonal decision. Where this requirement is not met, the appeal is not entered into. Court costs are allocated under Art. 66 para. 1 LTF and may be reduced according to the unsuccessful party’s financial circumstances.

Texte intégral

{T 0/2}

6B_59/2014

Arrêt du 30 janvier 2014

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 novembre 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.

Par jugement du 26 novembre 2013, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable, la demande de révision formée par X.________ contre l'ordonnance pénale prononcée en janvier 2013 à l'encontre de A.________. Les frais de la procédure cantonale ont été mis à la charge du requérant par 550 francs.

2.

X.________ interjette un recours en matière pénale à l'encontre du jugement cantonal, dont il conteste la mise à sa charge des frais judiciaires.

En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.

En l'occurrence, X.________ expose les raisons pour lesquelles il a déposé une demande de révision et fait valoir qu'il ne dispose pas des ressources financières pour s'acquitter des frais corrélatifs. Pour autant, il ne démontre pas en quoi l'imputation à sa charge des frais de cette procédure serait contraire au droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation, son recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

3.

Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires, réduits afin de tenir compte de sa situation financière (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 30 janvier 2014

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring

Mots-clés

inadmissibilitymotivation requirementcourt costsrevisioncriminal appeal