Federal appeal inadmissible for insufficient reasoning

6B_588/2008Tribunal fédéral / Division pénale24 juil. 2008Dismissed

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Résumé

X________ appealed to the Federal Tribunal against a Geneva Chamber of Accusation order declaring inadmissible his appeal against the dismissal of his criminal complaint against his former lawyer. The Federal Tribunal held that the filing contained no criticism of the cantonal court’s reasoning and did not satisfy the motivation requirements of Art. 42 LTF. The appeal was therefore declared inadmissible. Exceptionally, no judicial costs were imposed.

Regest

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; motivation du recours en matière pénale; irrecevabilité selon l’art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant doit exposer de manière succincte en quoi la décision attaquée viole le droit; à défaut de toute critique dirigée contre le raisonnement de l’autorité précédente, le recours est manifestement insuffisamment motivé et doit être écarté d’emblée. L’art. 117 LTF permet l’application de cette règle en procédure sommaire. Le tribunal peut exceptionnellement renoncer aux frais lorsque l’irrecevabilité est constatée, tout en réservant les cas de récidive (consid. 1-2).

Texte intégral

{T 0/2}
6B_588/2008 /rod

Arrêt du 24 juillet 2008
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Favre, Juge présidant.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.

Objet
Décision de classement,

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 18 juin 2008.

Faits:

A.
Par une ordonnance du 18 juin 2008, la Chambre d'accusation du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté par X.________ contre le classement d'une plainte pénale que celui-ci avait déposée contre son ancien avocat, pour de prétendus manquements à ses devoirs de défenseur.

B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, dont il demande implicitement l'annulation, avec renvoi de la cause à l'autorité cantonale.

Considérant en droit:

1.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.

En l'espèce, le recourant ne formule aucune critique contre le raisonnement par lequel la cour cantonale est arrivée à la conclusion que le recours cantonal était formellement irrecevable. Le présent recours, insuffisamment motivé, doit dès lors être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF).

2.
Exceptionnellement, l'arrêt peut être rendu sans frais. Il pourrait en aller différemment à l'avenir, si le recourant procédait à nouveau devant le Tribunal fédéral sans respecter les règles de formes énoncées à l'art. 42 LTF, ou de toute autre manière irrecevable ou manifestement mal fondée.

Par ces motifs, le Juge présidant prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 24 juillet 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le Greffier:

Favre Oulevey

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