Lack of standing to appeal and no power to lift cantonal judges' immunity

6B_574/2009Tribunal fédéral / Division pénale23 juil. 2009Inadmissible

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Résumé

X. appealed to the Federal Supreme Court after the Jura public prosecutor and the cantonal criminal chamber refused to open an investigation into alleged unlawful disclosure of protected data. He also asked the Federal Supreme Court to reopen the case and lift the immunity of the three cantonal judges for alleged denial of justice. The court held that it lacked competence to lift immunity of cantonal judges and that X. lacked standing to appeal the dismissal because he had not made a serious psychological injury highly probable. The appeal was therefore declared inadmissible and court costs of CHF 800 were charged to him.

Regest

Art. 30 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. a LTF; standing to challenge a dismissal of criminal proceedings and lack of competence to lift cantonal judicial immunity. The Federal Supreme Court is not competent to remove the immunity of cantonal magistrates. A complainant may appeal against a dismissal only if he is directly affected in bodily, sexual or psychological integrity, unless he invokes a formal procedural right entirely detached from the merits or a prosecution right under the Constitution or ECHR. Where the alleged offence concerns disclosure of personal data, standing requires a highly probable serious impairment of psychological integrity (consid. 1-2).

Texte intégral

{T 0/2}
6B_574/2009

Arrêt du 23 juillet 2009
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Procureur général du canton du Jura, 2900 Porrentruy 2,
intimé.

Objet
Décision de classement,

recours contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du Jura du 26 juin 2009.

Faits:

A.
X.________ a déposé deux plaintes pénales contre les autorités du canton du Jura pour "violation du casier judiciaire et du registre des droits civils, éventuellement d'autres données protégées".

Par ordonnance du 3 juin 2009, le magistrat compétent du ministère public du canton du Jura a classé ces plaintes.

B.
Sur recours de X.________, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal jurassien a confirmé ce classement par arrêt du 26 juin 2009.

C.
Par lettre du 30 juin 2009, X.________ a demandé au Tribunal pénal fédéral, à Bellinzone, de rejuger sa cause, en concluant à l'ouverture d'une instruction et à ce que l'immunité des trois juges cantonaux qui ont rendu l'arrêt du 26 juin 2009 soit levée "pour déni de justice".

Le Tribunal pénal fédéral, à Bellinzone, a transmis d'office la cause à la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, à Lausanne.

Par lettre du 20 juillet 2009, le recourant, qui disposait d'un délai au 17 août 2009 pour retirer son recours s'il le désirait, a requis le Tribunal fédéral de statuer dans les meilleurs délais.

Considérant en droit:

1.
Les autorités fédérales sont incompétentes pour lever l'immunité de magistrats cantonaux, si tant est que le droit cantonal leur en accorde une. Dans la mesure où il tend à la levée de l'immunité des juges qui ont rendu l'arrêt attaqué, le présent recours est dès lors irrecevable (art. 30 al. 1 LTF).

2.
A moins qu'il ne se plaigne de la violation d'un droit formel, entièrement séparé du fond, que lui accorde le droit cantonal de procédure, ou d'un droit aux poursuites que lui accorderait la Cst. ou la CEDH, le lésé n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre une ordonnance de classement si l'infraction qu'il dénonce ne l'a pas directement atteint dans son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (cf. ATF 133 IV 228 et les références; arrêt 6B_733/2008 du 11 octobre 2008 consid. 1).

En l'espèce, le recourant se plaint de la divulgation de certaines données le concernant. Il ne rend cependant pas hautement vraisemblable que cette divulgation ait porté une atteinte sérieuse à son équilibre psychique. Il est dès lors sans qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre la confirmation du refus du ministère public cantonal d'ouvrir une enquête.

Partant, le recours est également irrecevable dans la mesure où il tend à la réforme de l'arrêt attaqué. Aussi convient-il de l'écarter en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

3.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du Jura.

Lausanne, le 23 juillet 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey

Mots-clés

standinginadmissibilityjudicial immunitycriminal complaint dismissalpsychological integritycourt costs