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6B_569/2009 ΓÇó Inadmissibility of criminal appeal for lack of standing
6B_569/2009Tribunal fédéral / Division pénale23 juil. 2009Dismissed
The Federal Criminal Court of the Swiss Federal Court dismissed as inadmissible the appeal against a cantonal decision refusing to proceed with a criminal complaint for abuse of authority. The appellant asked for an extension of the appeal deadline to supplement his filing, but the Court held the 30-day time limit under the Federal Supreme Court Act is not extendable. It further held that, because he did not claim a direct infringement of his physical, sexual or psychological integrity and did not rely on a separate formal right, he lacked standing to challenge the non-prosecution decision. No judicial costs were imposed.
Art. 47, 48 al. 1, 100 al. 1, 108 al. 1 let. a et 66 al. 1 LTF; qualité pour recourir contre une décision de non-entrée en matière ou de refus de suivre à plainte pour une infraction non atteignant directement l’intégrité corporelle, sexuelle ou psychique du lésé. Le délai de recours au Tribunal fédéral est de trente jours et n’est pas prolongeable. Le lésé n’a qualité pour recourir sur le fond contre le refus de donner suite à sa plainte que s’il allègue une atteinte directe à son intégrité protégée ou la violation d’un droit de procédure formel, distinct du fond. À défaut, le recours est irrecevable selon l’art. 108 al. 1 let. a LTF. Une dispense exceptionnelle des frais peut être prononcée (art. 66 al. 1 LTF).
{T 0/2}
6B_569/2009
Arrêt du 23 juillet 2009
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffière: Mme Gehring.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Procureur général du canton du Valais, 1950 Sion 2,
intimé.
Objet
Refus de donner suite (abus d'autorité),
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de l'autorité de plainte, du 27 mai 2009.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par décision du 18 mars 2009, l'Office du Juge d'instruction du Bas-Valais a refusé de donner suite à la dénonciation pénale pour abus d'autorité déposée par X.________ à l'encontre de l'Autorité tutélaire de Monthey et de Y.________, tutrice du prénommé. Saisi d'une plainte de ce dernier, le Juge de l'autorité de plainte du Tribunal cantonal valaisan l'a rejetée le 27 mai 2009. X.________, qui interjette un recours en matière pénale contre ce prononcé, requiert l'octroi d'une prolongation du délai de recours afin de compléter son écriture.
2.
2.1 En vertu des art. 48 al. 1 et 100 al. 1 LTF, les recours au Tribunal fédéral doivent être déposés auprès d'un bureau de poste suisse dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Ce délai n'est pas prolongeable (cf. art. 47 LTF).
2.2 A moins qu'il ne se plaigne de la violation d'un droit formel, entièrement séparé du fond, que lui accorderait le droit de procédure ou le droit constitutionnel applicable, le lésé n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre le refus de suivre à sa plainte si l'infraction qu'il dénonce ne l'a pas directement atteint dans son intégrité physique, sexuelle ou psychique (cf. ATF 133 IV 228 et les références; arrêt 6B_733/2008 du 11 octobre 2008 et les références). Faute de faire valoir l'un des motifs précités, le recourant n'a pas qualité pour recourir sur le fond au Tribunal fédéral, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
3.
Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à Y.________ et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de l'autorité de plainte.
Lausanne, le 23 juillet 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Gehring