Late appeal against refusal to appoint counsel and partial costs

6B_550/2008Tribunal fédéral / Division pénale4 juil. 2008Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ appealed to the Federal Court against a cantonal complaint decision that confirmed the refusal to appoint counsel, annulled the classing of two criminal complaints for a hearing defect, and charged him with half the costs. Because he had left without making arrangements for service, the cantonal decision was deemed notified on 2008-05-02. The appeal lodged on 2008-06-27 was therefore late and manifestly inadmissible. As the appellant failed, he was ordered to pay CHF 800 in court costs.

Regeste Omnilex

Art. 100 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; service of judicial decisions to absent parties. A party to proceedings must take reasonable steps to ensure receipt of judicial acts during an absence. Failing such precautions, the decision is deemed notified on the date on which service failed. If the Federal Court appeal is filed after expiry of the thirty-day time limit, it is manifestly inadmissible. The losing party bears the federal court costs under Art. 66 al. 1 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
6B_550/2008 /rod

Arrêt du 4 juillet 2008
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, Case postale 2050, 1950 Sion 2,
intimé.

Objet
Refus de donner suite,

recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de plainte, du 30 avril 2008.

Faits:

A.
Par lettres des 6 et 10 mars 2008, X.________ a porté plainte pénale contre diverses personnes pour discrimination raciale, corruption et entrave à l'action pénale. Il demandait qu'un avocat lui soit désigné d'office. Le 13 mars 2008, le Juge d'instruction du Bas-Valais a classé ces deux lettres sans suite.

Par décision du 30 avril 2008, le Juge unique du Tribunal cantonal valaisan, statuant en qualité d'autorité de plainte au sens des art. 167 ss CPP/VS (RS/VS 312.0), a confirmé le refus du Juge d'instruction du Valais central de désigner un avocat d'office, mais annulé le classement de deux plaintes pénales, pour violation du droit d'être entendu du plaignant. Il a mis la moitié des frais de justice à la charge de ce dernier.

Cette décision a été remise à la Poste suisse le 30 avril 2008, sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception, pour être notifiée au plaignant à son domicile de Sion. Le 2 mai 2008, la Poste a retourné le pli au greffe du Tribunal cantonal valaisan, avec l'indication que la distribution était impossible en poste restante, le destinataire étant absent jusqu'au 13 février 2009. Le greffe a alors informé X.________ par une lettre qui lui a été adressée sous pli simple.

B.
Par lettre déposée dans un bureau de poste le 27 juin 2008, X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette décision.

Considérant en droit:

1.
Les parties à une procédure judiciaire sont tenues de prévoir qu'un acte judiciaire leur sera notifié dans un avenir plus ou moins proche et à prendre, si elles s'absentent, des mesures particulières pour qu'il leur parvienne. Si elles négligent de prendre ces mesures, elles sont réputées avoir reçu notification de l'acte judiciaire qui leur est destiné au jour de l'échec de la notification (cf. ATF 116 Ia 90 consid. 2 p. 92 s. et les références).

Dans le cas présent, le recourant, qui avait saisi le Tribunal cantonal d'une plainte au sens des art. 167 ss CPP/VS, s'est absenté sans prendre de mesures pour que la décision à intervenir lui parvienne néanmoins. Il est dès lors réputé avoir reçu notification de cette décision le 2 mai 2008. Exercé le 27 juin 2008, soit après l'expiration du délai de trente jours de l'art. 100 al. 1 LTF, son recours est dès lors tardif et, comme tel, manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF).

Au demeurant, le recourant ne soulève aucun grief contre le refus de lui désigner un avocat d'office et contre sa condamnation au paiement de la moitié des frais de justice, seuls points sur lesquels il n'a pas obtenu gain de cause.

2.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de plainte.
Lausanne, le 4 juillet 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Schneider Oulevey

Mots-clés

late appealnotificationappointed counselinadmissibilitycourt costscriminal complaintfailed service

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal appeal was filed within the statutory time limit after failed delivery of the cantonal decision.

Solution extraite

The appellant is deemed to have received notice on 2008-05-02; the appeal filed on 2008-06-27 was therefore out of time.

Motifs extraits

Parties must arrange delivery during absences; if they do not, the judicial act is deemed notified on the date of failed service. The 30-day deadline of Art. 100(1) LTF had expired.

Question juridique clé

Whether any challenge was raised against the refusal to appoint counsel and the allocation of half the costs below.

Solution extraite

No relevant grievance was raised before the Federal Court on those points.

Motifs extraits

The court noted that these were the only points on which the appellant had not prevailed, but he did not contest them.

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