Qualité pour recourir et délai de plainte dans une affaire de diffamation

6B_540/2016Tribunal fédéral / Division pénale27 mai 2016Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de X.________ contre le refus cantonal d’entrer en matière sur sa plainte pénale contre deux journalistes. Il a considéré qu’il n’avait fait valoir aucune prétention civile et qu’il n’avait donc pas qualité pour recourir. En tout état de cause, la plainte avait été déposée tardivement, car il connaissait l’article et ses auteurs avant décembre 2013; le délai de trois mois prévu à l’Art. 31 CP était ainsi échu. L’assistance judiciaire a été refusée et des frais de CHF 800 ont été mis à sa charge.

Regeste Omnilex

Art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF; qualité pour recourir du plaignant dans les recours contre des décisions de non-entrée en matière dans les affaires d’atteinte à l’honneur; Art. 31 CP, point de départ du délai de plainte; Art. 64 et 66 LTF. Le plaignant doit faire valoir des prétentions civiles concrètes pour établir sa qualité pour recourir; cette exigence s’applique également aux infractions alléguées contre l’honneur. Pour le délai de plainte, ce qui est déterminant est que la personne lésée ait une connaissance suffisante de l’auteur et de l’acte; la qualification juridique ultérieure des faits ou des condamnations pénales prononcées par la suite ne reportent pas le début du délai de trois mois. L’assistance judiciaire est refusée lorsque le recours est manifestement dénué de chances de succès.

Texte intégral

{T 0/2}

6B_540/2016

Arrêt du 27 mai 2016

Cour de droit pénal

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.

Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (infractions contre l'honneur), qualité pour recourir au Tribunal fédéral, délai de plainte,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 24 mars 2016 (PE14.007101-BUF).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par arrêt du 24 mars 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la requête d'assistance judiciaire ainsi que le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 mars 2016 sur sa plainte déposée le 12 mars 2014 contre deux journalistes à la suite de la publication, le 12 septembre 2012, d'un article de presse qui aurait prétendument contribué à entretenir un climat défavorable à sa défense lors des débats publics clôturés le 13 décembre 2013 devant le Tribunal criminel A.________. En bref, elle a considéré que le prénommé n'articulait aucun moyen juridique dont on pouvait déduire que la non-entrée en matière aurait contrevenu à l'art. 310 CPP. En outre, la plainte pénale avait été déposée un an et demi après la parution de l'article de presse litigieux, de sorte qu'elle apparaissait tardive au regard de l'art. 31 CP.

2.

X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont il requiert l'annulation.

3.

Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la LTF (ATF 121 IV 76) qui dispensait celui qui était lésé par une prétendue atteinte à l'honneur de faire valoir des prétentions civiles n'ayant plus cours (arrêt 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1).
En l'occurrence, le recourant ne se détermine nullement sur un éventuel dommage, respectivement tort moral, ni sur le principe ni sur la quotité de celui-ci. L'absence d'explication sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.

4.

Le recourant conteste la tardiveté de sa plainte. Il fait valoir que cette dernière ne se limitait pas à des infractions contre l'honneur, mais s'étendait à des atteintes contre la paix publique, la paix des morts et pour fausse alerte, notamment. Avant sa condamnation prononcée le 13 décembre 2013 pour viol qualifié, tentative de viol, contraintes sexuelles qualifiées, contraintes sexuelles, actes d'ordre sexuel avec des enfants, tentatives d'actes sexuels avec des enfants, séquestration et pornographie, il ne pouvait pas prévoir ni évaluer l'ampleur et la portée des atteintes consécutives à l'article litigieux. Il n'avait eu accès aux éléments objectifs constitutifs des infractions dénoncées qu'après avoir pu prendre connaissance de ce prononcé à la fin du mois de décembre 2013, date à partir de laquelle le délai de plainte avait par conséquent commencé de courir.
Selon l'art. 31 CP, le délai de plainte est de trois mois. Il court dès le jour où l'ayant droit a connaissance de l'auteur et de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction. Cette connaissance doit être suffisante pour permettre à l'ayant droit de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l'auteur, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation; de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que l'ayant droit dispose déjà de moyens de preuve (ATF 121 IV 272 consid. 2a p. 275; 101 IV 113 consid. 1b p. 116 et les arrêts cités; arrêt 6S.33/2007 du 20 avril 2007 consid. 5).
Le recourant ne conteste pas avoir eu connaissance de la parution litigieuse, soit de l'identité des journalistes ainsi que des assertions qu'il entendait dénoncer. La qualification juridique des propos reprochés, ainsi que la condamnation pénale du recourant par jugement du 12 décembre 2013 n'avaient aucune incidence sur la perception qu'il avait de ces éléments et ne sauraient par conséquent reporter le point de départ du délai de plainte, comme prétendu par le recourant. A cet égard, la chambre cantonale a retenu que rien au dossier n'indiquait que le recourant n'aurait pas eu connaissance de la publication litigieuse avant le 12 décembre 2013, respectivement le lendemain. Ce dernier ne conteste pas ces considérations, dont il n'y a pas lieu de s'écarter à défaut d'arbitraire (cf. art. 105 al. 1 LTF). Dès lors que le recourant a ainsi eu connaissance du contenu de l'article litigieux et de l'identité de ses auteurs avant les 12 et 13 décembre 2013, la plainte pénale qu'il a déposée le 12 mars 2014 l'a été tardivement, comme retenu dans l'arrêt attaqué. Le grief soulevé contre ce dernier se révèle par conséquent mal fondé.

5.

Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 27 mai 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

Mots-clés

standing to appealcivil claimscomplaint perioddefamationnon-entry decisionlegal aidcourt costs

He lacked standing because he did not explain any damage or moral injury he intended to claim.

For appeals against non-entry decisions, the private complainant must set out specific civil claims; in honour-offence cases the same strict requirement applies under LTF practice.

The complaint was late because the complainant already knew the article and its authors before December 2013.

The complaint period runs once the injured person knows the author and the act; later legal qualification or the complainant's conviction did not postpone the starting point.

No, because the appeal had no prospect of success.

Legal aid is denied when the filing is plainly unsuccessful.

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