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6B_535/2013 ΓÇó Non-payment of advance costs makes criminal appeal inadmissible
6B_535/2013Tribunal fédéral / Division pénale29 août 2013Dismissed
X. filed a criminal appeal against a Vaud cantonal ruling, but did not pay the requested CHF 1,000 advance of costs despite an extended deadline. The Federal Supreme Court held the appeal manifestly inadmissible under the LTF rules on advance payment and summary non-entry. As the losing party, X. was ordered to pay CHF 800 in judicial costs. The cantonal decision was not reviewed on the merits.
Art. 62 al. 1 et 3 LTF; art. 108 al. 1 let. a LTF: le défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai supplémentaire imparti après un premier défaut entraîne l’irrecevabilité manifeste du recours, sans examen du fond. Le Tribunal fédéral statue alors par la voie simplifiée de l’art. 108 al. 1 let. a LTF. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
{T 0/2}
6B_535/2013
Arrêt du 29 août 2013
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. Y.________,
intimés.
Objet
Ordonnance de refus d'entrer en matière,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 12 avril 2013.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
X.________ a déposé un recours en matière pénale contre un arrêt du 12 avril 2013 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. Invitée une première fois à verser une avance de frais de 1'000 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, la prénommée ne s'est pas exécutée. Par ordonnance du 3 juillet 2013, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 16 août 2013, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressée n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (cf. art. 48 al. 4 LTF), son recours est manifestement irrecevable (cf. art. 62 al. 3 LTF). Il doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 29 août 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Schneider
La Greffière: Gehring