Appeal inadmissible against incidental decision

6B_534/2009Tribunal fédéral / Division pénale30 juin 2009Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X. appealed to the Federal Supreme Court against a cantonal appellate judgment that had annulled the youth court's dismissal and remanded the case. The Federal Supreme Court held that the challenged ruling was merely incidental and that the statutory conditions for an immediate appeal were not met. The appeal was therefore inadmissible. Because the appeal had no chance of success, legal aid was refused. The request for a stay had become moot. Court costs of CHF 500 were imposed on X.

Regeste Omnilex

Art. 93 al. 1 et 117 LTF; recours contre une décision incidente: recevabilité limitée aux cas de préjudice irréparable ou d’admission permettant immédiatement une décision finale évitant une procédure probatoire longue et coûteuse. Ces conditions sont cumulatives et doivent être rendues vraisemblables par le recourant; à défaut, le recours est manifestement irrecevable au sens de l’art. 108 al. 1 let. a LTF. L’assistance judiciaire est refusée lorsque les conclusions sont dénuées de chances de succès (art. 66 al. 1 LTF). Une demande d’effet suspensif devient sans objet lorsque la cause est tranchée.

Texte intégral

{T 0/2}
6B_534/2009

Arrêt du 30 juin 2009
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________, représenté par Me Audrey Pion, avocate,
recourant,

contre

A.Y.________ et B.Y.________,
agissants par leurs père et mère, C.Y.________ et D.Y.________, et représentés par Me Yves Bonard, avocat,
Procureur général du canton de Genève, 1211 Genève 3,
intimés.

Objet
Ordonnance de classement (actes d'ordre sexuel avec des enfants),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 25 mai 2009.

Faits:

A.
En qualité de représentante légale de ses enfants B.Y.________, né en 1995, et A.Y.________, née en 1997, C.Y.________ a porté plainte contre X.________, né en 1987, pour des abus sexuels qu'elle l'accuse d'avoir commis, alors qu'il était mineur, sur B.Y.________ et A.Y.________.

Par ordonnance du 11 juin 2008, le Tribunal de la jeunesse du canton de Genève a classé la procédure.

B.
Sur recours des père et mère des enfants B.Y.________ et A.Y.________, D.Y.________ et C.Y.________, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 25 mai 2009, annulé cette ordonnance et renvoyé la cause au Tribunal de la jeunesse pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

C.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il conclut à la réforme en ce sens, principalement, que le recours exercé au nom des enfants B.Y.________ et A.Y.________ soit déclaré irrecevable, subsidiairement qu'il soit rejeté.

Il joint à son recours une demande d'assistance judiciaire et une requête d'effet suspensif.

Considérant en droit:

1.
Une décision incidente ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 et 117 LTF).

En l'espèce, l'arrêt attaqué, qui ne met pas fin à la procédure, est une décision incidente. Il ne cause pas de préjudice irréparable au recourant (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.1 p. 291). Quoi qu'en dise le recourant, l'arrêt attaqué n'ouvre pas non plus la voie à une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Dès lors, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF).

2.
Le recourant, dont les conclusions étaient dépourvues de toute chance de succès, doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 66 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.

3.
La cause étant ainsi jugée, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
La requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.

4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.

Lausanne, le 30 juin 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey

Mots-clés

inadmissibilityincidental decisionirreparable harmlegal aidcourt costsstay request

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the cantonal appellate judgment annulling the dismissal was immediately appealable before the Federal Supreme Court

Solution extraite

No. The challenged judgment was an incidental decision and neither caused irreparable harm nor opened the way to an immediately final decision avoiding long and costly evidence proceedings.

Motifs extraits

Under Art. 93 para. 1 and Art. 117 LTF, incidental decisions are only reviewable under the strict statutory exceptions. Those conditions were not met, so the appeal was manifestly inadmissible under Art. 108 para. 1 let. a LTF.

Question juridique clé

Whether legal aid should be granted

Solution extraite

No. The appeal had no prospects of success, so the request for legal aid had to be denied.

Motifs extraits

A party whose submissions are hopeless cannot obtain legal aid.

Question juridique clé

Whether the request for a stay had any object

Solution extraite

No. Once the case was decided, the stay request became moot.

Motifs extraits

The principal matter being resolved, no separate interim relief remained to be decided.

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