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6B_513/2013 ΓÇó Lack of standing to appeal against non-entry decision
6B_513/2013Tribunal fédéral / Division pénale11 juin 2013Dismissed
The Federal Supreme Court held that the complainant lacked standing to challenge the cantonal decision of non-entry into matter. He failed to identify any civil claims that could be affected by the decision and relied instead on public interests. The Court also found that no admissible complaint under Art. 81(1)(b)(6) LTF or formal denial of justice was raised, and that the appeal did not satisfy the reasoning requirements of Art. 42 LTF. The appeal was declared inadmissible and court costs of CHF 800 were charged to the appellant.
Art. 81 al. 1 let. b ch. 5 et 6 LTF; art. 42 et 106 al. 2 LTF: qualité pour recourir de la partie plaignante contre une décision de non-entrée en matière; exigences de motivation. La partie plaignante ne dispose de la qualité pour recourir qu’en présence de prétentions civiles susceptibles d’être influencées par la décision attaquée, qu’elle doit indiquer de manière suffisante, à moins que celles-ci ne ressortent clairement de la nature de l’infraction. L’invocation d’intérêts purement publics est insuffisante. La qualité pour recourir ne peut pas non plus être fondée sur l’art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF lorsque le litige ne porte pas sur le droit de porter plainte. Un grief de déni de justice formel doit être invoqué conformément à l’art. 106 al. 2 LTF et ne saurait servir à contourner l’irrecevabilité sur le fond. À défaut d’une motivation conforme à l’art. 42 LTF, le recours est irrecevable.
{T 0/2}
6B_513/2013
Arrêt du 11 juin 2013
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel.
Objet
Décision de non-entrée en matière; qualité pour recourir,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 25 avril 2013.
1.1. Par décision du 21 novembre 2012, le Procureur général du canton de Neuchâtel a refusé d'entrer en matière sur la dénonciation de X.________ pour violation de l'art. 10 de la convention de fusion des quinze communes du Val-de-Ruz par les cinq futurs conseillers communaux. L'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre la décision précitée aux termes d'un arrêt rendu le 25 avril 2013. X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal dont il requiert l'annulation.
1.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante est habilitée à former un recours en matière pénale si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (cf. ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p. 251). Au stade du classement, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles sont ces prétentions et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement, à moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 et les arrêts cités). Le recourant ne s'exprime nullement sur cette question. Il n'indique pas les prétentions civiles qu'il pourrait élever contre les personnes mises en cause et on ne voit pas en quoi le sort de sa dénonciation serait susceptible d'influer sur de telles prétentions. Au contraire, il déclare défendre les intérêts de la collectivité du Val-de-Ruz, non celle de ses intérêts privés (cf. arrêt attaqué p. 4 let. b). Cela étant, il ne démontre pas que les conditions posées à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF seraient réunies.
Par ailleurs, l'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte du recourant.
En outre, celui-ci ne dénonce pas - de manière conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF - une violation de ses droits de partie à la procédure équivalant à un déni de justice formel, ce qui ne lui permettrait d'ailleurs pas de faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les réf. cit.).
Cela étant, le recourant n'a pas qualité pour recourir contre l'arrêt attaqué. Au demeurant, même si tel était le cas, le Tribunal fédéral ne saurait entrer en matière sur le présent recours qui n'indique aucunement en quoi le prononcé d'irrecevabilité contesté violerait le droit et qui ne satisfait par conséquent pas aux exigences de forme prévues par la loi (cf. art. 42 LTF).
Le recourant qui succombe devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
Lausanne, le 11 juin 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Schneider
La Greffière: Gehring