Lack of standing of a mere injured party in criminal appeal

6B_509/2007Tribunal fédéral / Division pénale21 sept. 2007Dismissed

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Résumé

The Federal Supreme Court, sitting in simplified procedure, held that the appellant, who complained about a refusal to prosecute alleged misappropriation, breach of trust, and mismanagement concerning a milk quota lease, lacked standing under Art. 81 LTF. He was only a harmed party and did not qualify as a victim under the LAVI, nor did he allege a procedural violation amounting to a formal denial of justice. The appeal was therefore inadmissible. A court fee of CHF 800 was imposed on him.

Regest

Art. 81 LTF; standing of a mere injured party in criminal matters. A person who is not a victim within the meaning of Art. 2 para. 1 LAVI has no standing to challenge a criminal refusal to proceed or the substantive assessment of alleged offences, unless he invokes a violation of party rights amounting to a formal denial of justice. The Federal Supreme Court examines victim status ex officio but will not enter into the merits where only an injured party seeks review of the criminal-law qualification of the facts (consid. 2-3). Costs are borne by the unsuccessful appellant under Art. 66 para. 1 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
6B_509/2007 /bri

Arrêt du 21 septembre 2007
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.

Parties
X._________,
recourant, représenté par Me Marc Cheseaux, avocat,

contre

Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.

Objet
Ordonnance de refus de suivre (abus de confiance, gestion déloyale),

recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 juin 2007 (PE07.007990-JGA).

Faits :
A.
Dans sa séance du 20 juin 2007, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X._________ contre le refus de suivre à sa plainte accusant deux producteurs de lait d'appropriation illégitime, d'abus de confiance et de gestion déloyale (art. 137, 138 et 158 CP). D'après le plaignant, en bref, il avait loué son contingent laitier à un producteur qui n'avait pas voulu le lui restituer, puis était sorti du contingentement laitier n° 6.

Le Tribunal d'accusation a considéré qu'il s'agissait d'un litige civil et administratif, sans indices d'infraction pénale.
B.
En temps utile, le plaignant a saisi le Tribunal fédéral d'un "recours de droit pénal" tendant à l'annulation de l'arrêt du 20 juin 2007 et de l'ordonnance de refus de suivre (du 27 avril 2007).

Le Président considère en droit:
1.
Selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables.
2.
La qualité pour former un recours en matière pénale est prévue à l'art. 81 LTF. Le simple lésé ne figure pas à l'al. 1 let. b de cette disposition. Le ch. 5 relatif à la victime a fait l'objet d'un arrêt de principe (6B_12/2007 du 5 juillet 2007 destiné à la publication). La Cour de céans a jugé que le nouveau droit devait être interprété dans la continuité de l'ancien, soit dans le sens de l'art. 270 PPF abrogé dès le 1er janvier 2007. Cela signifie que celui qui n'est pas une victime au sens de la LAVI, mais un simple lésé, n'a pas qualité pour recourir par cette voie, sauf s'il fait valoir la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel.
3.
Le recourant ne soutient pas qu'il serait une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI. On ne discerne pas non plus que les infractions invoquées aient causé une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique. Il n'a donc pas qualité pour contester l'interprétation des art. 138 et 158 CP adoptée par le Tribunal d'accusation. En outre, il ne fait pas valoir la violation de ses droit de partie.

Dès lors, le recours est manifestement irrecevable, faute de qualité pour agir.
4.
Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 21 septembre 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Mots-clés

standingvictim statusformal denial of justiceinadmissibilitycriminal complaintcourt costs