Inadmissibility of appeal against interlocutory criminal ruling

6B_50/2009Tribunal fédéral / Division pénale27 janv. 2009Dismissed

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Résumé

A criminal defendant appealed to the Federal Supreme Court against a cantonal interlocutory ruling that had requalified the facts as attempted murder with dolus eventualis and remitted the case for resentencing. The Court held that the ruling was interlocutory, that no irreparable harm was shown, and that the conditions for immediate review of an evidentiary burden were not met. It therefore found the appeal manifestly inadmissible. As a result, the request for legal aid was rejected and the appellant was ordered to pay CHF 500 in court costs.

Regest

Art. 93 al. 1 LTF; admissibility of an appeal against an interlocutory criminal decision that binds the lower court on legal qualification. A decision is interlocutory where it does not terminate the proceedings, even if it determines a legal issue for the remitting authority. Such a decision is separately appealable only if it may cause irreparable prejudice or if immediate admission of the appeal could bring about a final decision and thereby avoid lengthy and costly evidence-taking. The appellant bears the burden of demonstrating these conditions. Absent such showing, the appeal is manifestly inadmissible under Art. 108 al. 1 let. a LTF; a request for legal aid must then be refused for lack of prospects of success (Art. 64 LTF), and costs are charged to the appellant (Art. 66 LTF).

Texte intégral

{T 0/2}
6B_50/2009 /rod

Arrêt du 27 janvier 2009
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
A.X.________,
recourant, représenté par Me Philippe Juvet, avocat,

contre

B.X.________,
représentée par Me Claire-Lise Oswald, avocate,
Ministère public du canton de Neuchâtel, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
intimés.

Objet
Tentative de meurtre par dol éventuel,

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 9 décembre 2008.

Faits:

A.
Par un arrêt du 9 décembre 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a, sur pourvoi du ministère public et la partie civile B.X.________, annulé un jugement rendu le 9 juillet 2008 par le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel, qui condamnait A.X.________, pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP), voies de fait (art. 126 ch. 1 CP), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), injure (art. 177 CP), contrainte (art. 181 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), à vingt-quatre mois de privation de liberté, dont douze avec sursis conditionné à l'obligation de suivre un traitement ambulatoire contre les troubles mentaux. Elle a renvoyé la cause aux premiers juges, afin qu'ils reconnaissent A.X.________ coupable de tentative de meurtre par dol éventuel en lieu et place de la mise en danger de la vie d'autrui et pour qu'ils fixent la peine en conséquence.

B.
A.X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande la réforme en ce sens que les pourvois cantonaux du ministère public et de la partie civile soient rejetés.

Il joint une demande d'assistance judiciaire à son recours.

Considérant en droit:

1.
Une décision incidente ne peut faire l'objet d'un recours ordinaire ou d'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 117 LTF).

En l'espèce, l'arrêt attaqué, qui ne met pas fin à la procédure, est une décision incidente, même s'il statue sur la qualification pénale de certains faits de manière à lier la juridiction de renvoi sur cette question. Il ne cause pas de préjudice irréparable au recourant (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.1 p. 291); du moins, le recourant, dont les explications sont nécessaires, ne le prétend pas. L'arrêt attaqué n'ouvre pas non plus la voie à une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Dès lors, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF).

2.
Comme ses conclusions étaient dépourvues de chances de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF, a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, fixés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 27 janvier 2009

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey

Mots-clés

inadmissibilityinterlocutory decisionirreparable harmlegal aidcourt costsattempted murder