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6B_5/2009 ΓÇó Appeal dismissed for insufficient reasoning; legal aid refused
6B_5/2009Tribunal fédéral / Division pénale27 janv. 2009Dismissed
X appealed to the Federal Supreme Court against a Vaud cantonal decision that had upheld a refusal to prosecute a defamation complaint against Y. The Court found that her submission did not comply with the federal reasoning requirements, as she mainly discussed her dismissal and disputes with Y without showing any legal error in the attacked decision. The appeal was therefore inadmissible. Because the appeal had no chance of success, legal aid was denied. Reduced court costs of CHF 500 were charged to X.
Art. 42 al. 1 et 2 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; admissibility of a criminal appeal requires a concise substantiation showing in what respect the contested decision violates federal law. Mere reference to factual disputes or personal grievances, without addressing the reasoning of the cantonal authority, is insufficient and leads to non-entry. Where the appeal is manifestly hopeless, legal aid under art. 64 al. 1 LTF must be refused. Costs are allocated under art. 66 al. 1 LTF, with reduction possible in light of the appellant's financial situation.
{T 0/2}
6B_5/2009 /rod
Arrêt du 27 janvier 2009
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffière: Mme Gehring.
Parties
X.________,
recourante,
contre
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.
Objet
Ordonnance de refus de suivre,
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 août 2008.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par jugement du 14 août 2008, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a confirmé, faute de prévention, le refus de suivre à la plainte déposée pour diffamation par X.________ contre Y.________. La plaignante interjette un recours en matière pénale contre ce jugement. En outre, elle sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire visant à la dispenser des frais de justice corrélatifs.
2.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, X.________ se borne pour l'essentiel à invoquer les circonstances de son licenciement et ses démêlés avec Y.________, sans pour autant démontrer en quoi la décision attaquée violerait le droit. Faute de satisfaire ainsi aux exigences de motivation, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3.
Comme les conclusions du recours étaient ainsi d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 27 janvier 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Gehring