Lack of legal interest makes criminal appeal inadmissible

6B_492/2013Tribunal fédéral / Division pénale18 juin 2013Dismissed

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Résumé

The complainant challenged a cantonal judgment that had already confirmed a dismissal of her complaint but had nevertheless found the respondent guilty of simple bodily injury and insult and exempted him from punishment. The Federal Supreme Court held that she showed no legally protected interest in the appeal because the cantonal court had granted her the substance of her grievance. The appeal was therefore inadmissible. As it was manifestly without prospects of success, legal aid was refused and reduced court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 81 al. 1 let. b LTF, art. 108 al. 1 let. a LTF; admissibility of a complainant's criminal appeal requires a current and legally protected interest. Such interest is lacking where the cantonal judgment already accepts the factual and legal allegations advanced by the appellant, so that no practical benefit can be obtained by the appeal. In that situation, the appeal is to be declared inadmissible in summary procedure (consid. 1). Legal aid is denied when the remedy is manifestly futile (art. 64 al. 1 LTF), and the unsuccessful appellant bears reduced court costs (art. 66 al. 1 LTF) (consid. 2).

Texte intégral

{T 0/2}

6B_492/2013

Arrêt du 18 juin 2013

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.________,
intimés.

Objet
Ordonnance de classement (contrainte, etc.),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 18 avril 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.

Par ordonnance du 15 janvier 2013, le Ministère public de la République et canton de Genève a classé la plainte déposée pour contrainte et lésions corporelles par A.________ à l'encontre de B.________. La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours de A.________ et confirmé l'ordonnance aux termes d'un arrêt rendu le 18 avril 2013. A.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal. Elle requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. En bref, elle fait valoir que la photo figurant au dossier atteste que la blessure à son oeil gauche ne résulte pas d'une banale gifle et établit l'intention de B.________ de la frapper violemment au visage. Elle ajoute que la proposition de ce dernier tendant à lui verser un franc symbolique prouve qu'il a commis un acte délictueux à son encontre.

Il ressort de l'arrêt attaqué que le simulacre de fellation ravalant la recourante au rang d'objet sexuel marquait un mépris certain de l'intimé, comportement constitutif d'injure au sens de l'art. 177 CP. L'importante tuméfaction et l'oedème majeur à l'oeil gauche semblaient peu compatibles avec une gifle assénée du plat de la main. Ces lésions ressortissaient bien plutôt d'un coup de poing au visage constitutif de lésion corporelle simple au sens de l'art. 123 CP. Cela étant, la cour cantonale a reconnu B.________ coupable de lésion corporelle simple et d'injure. Elle l'a toutefois exempté de toute peine (cf. art. 52 CP), dès lors que la recourante s'était également rendue coupable de lésion corporelle simple à l'encontre de l'intimé, que les événements - dont il ne subsistait aucune séquelle - s'étaient inscrits dans un contexte de provocation mutuelle, qu'ils avaient été ponctuels et s'étaient produits plus de trois ans et demi auparavant.

La recourante ne fait état d'aucune prétention civile dont elle entend se prévaloir contre l'intimé. Elle ne conteste pas non plus l'exemption de peine dont celui-ci a bénéficié. Pour l'essentiel, elle fait valoir que la proposition de lui verser un franc symbolique ainsi que la photo des lésions présentées à l'oeil gauche établissent qu'elle n'a pas été victime d'une simple gifle mais d'un coup de poing et prouvent la culpabilité de l'intimé. Dans la mesure où la cour cantonale a retenu que ce dernier l'avait frappée d'un coup de poing au visage et qualifié les faits de lésion corporelle simple et d'injure, la recourante ne justifie pas d'un intérêt juridique au recours (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF). Partant, celui-ci doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral n'entrant pas en matière sur le recours et le déclarant irrecevable lorsque l'intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui-ci (ATF 118 Ia 488 consid. 1a).

2.

Comme les conclusions du recours étaient ainsi d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de prendre en compte sa situation financière.

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 18 juin 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring

Mots-clés

inadmissibilitylegal interestcriminal appeallegal aidcourt costssimple bodily injuryinsult