Cette décision a été annulée par CREP pe12-012994-106/2016, 12 févr. 2016.

Dépôt tardif du recours et droit d’être entendu

6B_477/2015Tribunal fédéral / Division pénale22 déc. 2015Droit pénalRenvoyé

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le Tribunal fédéral a examiné un recours en matière pénale dirigé contre une décision cantonale qui avait déclaré une plainte irrecevable pour cause de tardiveté. Il a considéré que, bien qu’un dépôt tardif entraîne en principe l’irrecevabilité du recours, le dossier et les documents produits ultérieurement suscitaient un doute suffisant quant à la date d’expédition pour que le recourant doive être entendu avant qu’une telle décision d’irrecevabilité ne soit prononcée. Le recours a dès lors été admis dans la mesure où il était recevable, l’arrêt cantonal annulé et la cause renvoyée pour nouvelle décision. Aucun frais judiciaires n’a été perçu et le canton de Vaud a été condamné à verser des dépens.

Regeste Omnilex

Art. 29 al. 2 Cst.; obligation d’entendre la partie avant de déclarer un recours irrecevable pour cause de tardiveté; l’autorité ne peut renoncer à un échange d’écritures que lorsque le dossier établit manifestement le caractère tardif du recours. Si le dossier ou des moyens de preuve complémentaires suscitent un doute sérieux quant au respect du délai, le recourant doit avoir la possibilité de se déterminer. Une partie qui se prévaut du dépôt en temps utile peut renverser la présomption postale au moyen de preuves appropriées; lorsque la question n’est pas claire, le refus d’entendre la partie viole le droit d’être entendu et entraîne l’annulation et le renvoi (consid. 2).

Texte intégral

{T 0/2}

6B_477/2015

Arrêt du 22 décembre 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari, Oberholzer, Rüedi et Jametti.
Greffière : Mme Nasel.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Luc Recordon, avocat,
recourant,

contre

  1. Ministère public central du canton de Vaud,
  2. Y.________,
    représenté par Me Jean de Gautard, avocat,
    intimés.

Objet
Inobservation des délais; droit d'être entendu,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
du 2 avril 2015.

Faits :

A.

Par ordonnance du 3 octobre 2014, le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé un classement dans le cadre d'une procédure ouverte contre Y.________ à la suite d'une plainte de X.________.

B.

Par arrêt du 2 avril 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre l'ordonnance précitée. La cour cantonale a considéré que l'ordonnance avait été reçue le 13 octobre 2014, que le délai de recours était arrivé à échéance le jeudi 23 octobre 2014 et que le recours avait été mis à la poste tardivement le vendredi 24 octobre 2014 selon le document de suivi de colis de la poste.

C.

X.________ forme un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, avec suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le recours cantonal est déclaré recevable, subsidiairement à son annulation. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. Postérieurement au dépôt de son recours, le recourant a adressé une écriture complémentaire.
Invités à se déterminer, la cour cantonale et le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: ministère public) se sont référés à l'arrêt attaqué, tandis que Y.________ s'en est remis à justice.

Considérant en droit :

1.

Le jugement attaqué, qui est final, a été rendu dans une cause de droit pénal. Il peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF), qui permet d'invoquer notamment toute violation du droit fédéral, y compris des droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF). Le recours constitutionnel subsidiaire est donc exclu (art. 113 LTF).
L'écriture complémentaire adressée par le recourant est postérieure à l'échéance du délai de recours (art. 100 al. 1 LTF). Elle est dès lors irrecevable. C'est en vain que le recourant prétend de la sorte intervenir dans le cadre d'un échange d'écriture autorisé au regard des garanties déduites de l'art. 6 CEDH. Les moyens de recours ne sauraient être complétés postérieurement à l'échéance du délai de recours.

2.

Invoquant une violation de l'art. 91 CPP et de son droit d'être entendu, le recourant se plaint de n'avoir pas été invité à se déterminer avant que son recours cantonal soit déclaré irrecevable pour tardiveté.

2.1.1. Comme le recourant soulève un vice de procédure qu'il ne pouvait invoquer avant que ne soit rendue la décision attaquée, il peut alléguer et prouver des faits nouveaux en relation avec ce grief, en dérogation à la règle de l'art. 99 al. 1 LTF (arrêt 2C_560/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.2; cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n. 23 ad art. 99 LTF). Partant, le Tribunal fédéral tiendra compte des éléments et pièces produits par le recourant à l'appui de la violation de son droit d'être entendu.

2.1.2. La partie qui doit accomplir un acte de procédure doit démontrer qu'elle l'a entrepris à temps. L'expéditeur doit ainsi prouver que son envoi a été expédié le dernier jour du délai à minuit au plus tard (ATF 92 I 253 consid. 3 p. 258), peu importe que l'acte ait été remis au guichet de la Poste ou déposé dans une boîte aux lettres (ATF 109 Ia 183 consid. 3a p. 184). Dans l'un et l'autre cas, la date de la remise ou du dépôt est présumée coïncider avec celle du sceau postal. La partie qui prétend avoir déposé son acte la veille de la date attestée par le sceau postal a cependant le droit de renverser cette présomption par tous moyens de preuve appropriés (ATF 124 V 372 consid. 3b p. 375; 115 Ia 8 consid. 3a p. 12), l'autorité cantonale étant tenue de lui en donner l'occasion. La jurisprudence précise toutefois que l'avocat qui se contente de déposer son pli dans une boîte postale n'est pas sans ignorer le risque qu'il court que ce pli ne soit pas enregistré le jour même de son dépôt, mais à une date ultérieure. S'il souhaite renverser la présomption résultant du sceau postal apposé sur l'enveloppe ayant contenu une pièce de procédure, on est en droit d'attendre de lui qu'il indique spontanément à l'autorité compétente avoir respecté le délai, en présentant les moyens de preuves en attestant (arrêts 6B_397/2012 du 20 septembre 2012 consid. 1.2; 5A_267/2008 du 16 octobre 2008 consid. 3.1).

2.1.3. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299). Lorsqu'il résulte manifestement des pièces du dossier qu'un délai n'a pas été respecté et que le juge n'a aucun doute à ce sujet, on ne saurait exiger de lui, au regard de l'art. 29 al. 2 Cst., qu'il donne encore à l'intéressé l'occasion de se prononcer avant de rendre sa décision. Ce n'est que lorsqu'il existe un doute quant à la tardiveté du recours que l'autorité cantonale doit, afin de respecter le droit d'être entendu, impartir un délai au recourant pour qu'il puisse présenter ses observations à ce sujet (cf. arrêt 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.1).

2.2. L'arrêt attaqué relève que le document de suivi d'envoi relatif au pli ayant contenu l'acte de recours fait état d'une remise à la Poste le 24 octobre 2014 à 9h10, soit postérieurement au délai de recours qui était échu le 23 octobre 2014. Il n'apparaît donc pas s'agir du dépôt d'un envoi par l'avocat du recourant dans une boîte postale mais de la remise d'un envoi directement au guichet postal. Le recourant prétend que l'acte de recours, daté du 23 octobre 2014, a été envoyé en temps utile. Il ressort des nouvelles pièces produites devant le Tribunal fédéral que cet acte a également été transmis au ministère public, qui l'a réceptionné le 24 octobre 2014, ce qui suggère qu'il lui a été adressé le 23 octobre 2014. Ces circonstances amènent à douter de la tardiveté du recours. Dès lors, afin de respecter le droit d'être entendu du recourant, ce dernier doit pouvoir se déterminer à ce sujet. Le grief est dès lors bien fondé. La violation du droit d'être entendu ne pouvant en l'espèce être réparée devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.3 p. 75; 137 I 195 consid. 2.7 p. 199), elle entraîne l'admission du recours dans la mesure de sa recevabilité. L'arrêt attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau après avoir donné l'occasion au recourant de présenter ses observations sur cette question.

3.

Vu l'issue de la procédure, il ne sera pas perçu de frais (art. 66 al. 4 LTF) et le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 68 al. 1 et 2 LTF). La demande d'assistance judiciaire est ainsi sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le canton de Vaud versera au conseil du recourant la somme de 2'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 22 décembre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Nasel

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Because the file and new documents created a genuine doubt about late filing, the appellant had to be heard before an inadmissibility ruling could be issued.

Under the right to be heard, a party must be allowed to address a potentially decisive procedural issue when the court is not fully certain. Where the documents do not clearly establish tardiness, the authority must invite observations before deciding.

It was inadmissible because it was filed after expiry of the appeal period.

Arguments and evidence cannot be supplemented after the statutory federal appeal deadline has expired.

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