Standing to appeal in insult case

6B_472/2009Tribunal fédéral / Division pénale22 juin 2009Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The complainant appealed to the Federal Supreme Court against the cantonal acquittal of the accused in an insult case. The Court held that, in offences against honour, victim status exists only if the person shows a direct and objectively serious impact on physical, psychological, or sexual integrity. Because the complainant did not invoke such direct harm, she lacked standing to challenge the merits of the acquittal. The appeal was therefore inadmissible. Legal aid was refused for lack of prospects of success, and reduced court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF; art. 1 and 37 LAVI; offences against honour and victim status: a complainant may appeal on the merits only if the impugned act directly and seriously affects her physical, psychological, or sexual integrity in an objectively appreciable manner. In the absence of such victim status, the complainant has no standing to challenge the refusal to prosecute or the acquittal on the merits and may invoke only the denial of complaint rights or other strictly formal rights, independent of the substance (consid. 3). An appeal lacking such standing is inadmissible under art. 108 al. 1 let. a LTF; legal aid must then be refused for lack of prospects of success (consid. 4).

Texte intégral

{T 0/2}
6B_472/2009

Arrêt du 22 juin 2009
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffière: Mme Gehring.

Parties
X.________,
recourante,

contre

A.________, représenté par Me Laurent Moreillon, avocat,
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimés.

Objet
Injure (art. 177 CP),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 30 janvier 2009.

Considérant en fait et en droit:

1.
Poursuivi pour injure sur plainte de X.________, A.________ a été libéré de toute condamnation par jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne prononcé le 19 novembre 2008 et confirmé le 30 janvier 2009 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois.

2.
X.________ interjette un recours en matière pénale contre ce dernier jugement dont elle requiert l'annulation en concluant à la condamnation de A.________ pour injure, subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance cantonale pour nouveau jugement. En outre, elle demande le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.

3.
S'agissant de délits contre l'honneur, il n'est envisageable d'admettre la qualité de victime que si l'allégation litigieuse ou sa propagation a porté une atteinte directe à l'intégrité psychique du lésé. La lésion doit être importante, d'un point de vue objectif et non en fonction de la sensibilité subjective de l'intéressé (cf. arrêt 6B_361/2009 du 18 mai 2009 et les références). S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF et il n'a dès lors pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. Il peut recourir exclusivement pour faire valoir que ces autorités lui auraient dénié à tort le droit de porter plainte ou qu'elles auraient violé un droit formel, entièrement séparé du fond, que lui attribue la loi de procédure applicable (ATF 133 IV 228 et les références). Faute de faire valoir l'un des motifs précité, la recourante n'a pas qualité pour recourir sur le fond au Tribunal fédéral, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

4.
La recourante, dont le recours était ainsi dépourvu de toute chance de succès, doit être déboutée de sa demande d'assistance judiciaire (art. 66 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 22 juin 2009

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Favre Gehring

Mots-clés

insultvictim statusstandinginadmissibilitylegal aidcourt costshonour offences

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the complainant had standing to appeal on the merits in an insult case

Solution extraite

She lacked standing because she did not show a direct and serious infringement of her physical, psychological, or sexual integrity within the meaning required for victim status.

Motifs extraits

In offences against honour, victim status is admitted only if the impugned statement or its dissemination directly affects the injured person's psychological integrity in an objectively serious way; otherwise the complainant may challenge only denial of complaint rights or separate formal rights, not the merits.

Question juridique clé

Whether legal aid should be granted

Solution extraite

Legal aid was refused because the appeal had no prospect of success.

Motifs extraits

An appeal that is inadmissible from the outset cannot be considered to have chances of success.

Question juridique clé

Allocation of court costs

Solution extraite

The complainant had to bear reduced judicial costs of CHF 500.

Motifs extraits

Costs were imposed on the unsuccessful appellant, but reduced in light of her financial situation.

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