Challenge to criminal costs rejected as inadmissible or unfounded

6B_461/2009Tribunal fédéral / Division pénale9 juil. 2009Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant challenged a cantonal ruling that had upheld the post-judgment fixation of criminal costs at CHF 250 after his conviction for simple traffic-rule violation. The Federal Supreme Court held that late arguments submitted after the appeal deadline were inadmissible, that the complaint about cantonal law lacked the required constitutional reasoning, and that charging costs did not violate access to court or fair-trial guarantees. The appeal was rejected insofar as it was receivable, and federal court costs of CHF 1,000 were charged to the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 42 et 100 LTF; art. 106 al. 2 LTF; art. 29a Cst.; art. 6 par. 1 CEDH: tardiness of submissions and insufficient constitutional motivation. Late submissions after expiry of the appeal period are inadmissible. Where the application of cantonal law is challenged, the Federal Supreme Court reviews only arbitrariness and only to the extent that the complaint is specifically reasoned in accordance with the heightened requirements of art. 106 al. 2 LTF. The right of access to a tribunal and the right to a fair trial do not confer a right to free proceedings; reasonable court costs may be charged, and the authority is not required to warn in advance of the exact amount to be allocated to the losing party. A complaint that merely alleges excessive costs, without showing disproportionality, fails.

Texte intégral

{T 0/2}
6B_461/2009

Arrêt du 9 juillet 2009
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Wiprächtiger et Mathys.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse,
autorité intimée.

Objet
Frais pénaux (réclamation),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour de modération, du 6 avril 2009.

Faits:

A.
Par jugement définitif du 29 juillet 2008, le Juge de police de la Veveyse a condamné X.________, pour violation simple des règles de la circulation (art. 90 ch. 1 LCR), à seize heures de travail d'intérêt général et aux frais de justice, dont le montant n'a pas été fixé dans le jugement.

B.
Par décision du 9 septembre 2008, le juge de police a fixé le montant des frais de justice à 250 francs.

Sur la réclamation de X.________, il a confirmé cette décision le 10 octobre 2008.

C.
Contre cette dernière décision, X.________ a formé un recours, que la Cour de modération du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté par arrêt du 6 avril 2009. Elle a mis les frais de cet arrêt, par 150 fr., à la charge du recourant.

D.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande l'annulation.

Considérant en droit:

1.
Le recours au Tribunal fédéral s'exerce par le dépôt d'un mémoire motivé, dans un délai de trente jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 42 et 100 LTF). Les écritures déposées après l'échéance de ce délai sont irrecevables.

En l'espèce, l'arrêt attaqué a été notifié au recourant le 23 avril 2009. Les motifs de recours développés dans la lettre que celui-ci a adressée au Tribunal fédéral le 1er juin 2009 sont dès lors tardifs et, comme tels, irrecevables. Il n'en sera tenu aucun compte.

2.
Le Tribunal fédéral ne peut revoir l'interprétation et l'application des lois cantonales que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion, ATF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148 et les arrêts cités), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF.

Dans le cas présent, le recourant soutient que, faute d'avoir fixé le montant des frais dans le jugement condamnatoire du 29 juillet 2009, le juge de police ne pouvait lui en faire supporter ultérieurement. Mais il n'explique pas en quoi, selon lui, la cour cantonale, qui a jugé ce grief mal fondé, aurait fait une interprétation arbitraire du droit cantonal applicable. Le moyen est dès lors irrecevable.

3.
Dans son mémoire du 18 mai 2009, le recourant reproche aux autorités cantonales d'avoir violé ses "Droits de l'Homme", notamment en lui facturant après coup des frais de justice excessifs, afin, allègue-t-il, de le dissuader de s'opposer plus avant à leurs décisions. Il semble ainsi vouloir se plaindre d'une restriction prétendument injustifiée à son droit d'accéder aux tribunaux, garanti par les art. 29a Cst. et 6 § 1 CEDH.

Le droit à un procès équitable, qui inclut celui d'accéder à un tribunal (ATF 130 I 312 consid. 4.2 p. 326/327), n'implique pas en revanche un droit à la gratuité de la procédure. Au contraire, l'autorité peut prélever des frais et il est même compatible avec la Cst. et la CEDH de subordonner l'examen d'une demande ou d'un recours à l'avance des frais présumés de la procédure, à condition que ceux-ci ne soient pas disproportionnés ou que le demandeur ou le recourant ne soit pas indigent (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Kreuz contre Pologne du 19 juin 2001, Recueil CourEDH 2001-VI, § 58 ss). Il est également compatible avec l'art. 6 § 1 CEDH de sanctionner d'une amende les auteurs de recours abusifs ou téméraires (décision de la Commission européenne des droits de l'homme Société Les Travaux du Midi contre France du 2 juillet 1991, in L'Actualité juridique - Droit administratif [AJDA] 1991 p. 809).

Le droit à un procès équitable n'implique pas non plus un droit à être informé d'office par l'autorité sur les frais qui seront mis à la charge de la partie qui succombe. Tout plaideur raisonnable se doute bien qu'en cas de rejet de ses prétentions, il devra supporter des frais. S'il veut en évaluer le montant, il lui est loisible de se renseigner avant d'agir.

En l'espèce, le montant des frais fixés par les autorités cantonales n'est pas excessif. Le moyen pris d'une violation du droit à un procès équitable doit, par conséquent, être rejeté.

4.
Pour le surplus, on ne distingue pas quels autres droits constitutionnels le recourant invoque à l'appui de ses griefs. Dans cette mesure, faute de satisfaire aux exigences de motivation des art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF, le recours est irrecevable.

5.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'autorité intimée et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour de modération.

Lausanne, le 9 juillet 2009

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey

Mots-clés

criminal costsadmissibilitydeadlineconstitutional reasoningaccess to courtfair trialarbitrarinesscourt fees

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal appeal was timely as to the arguments submitted on 1 June 2009.

Solution extraite

Those arguments were filed after the 30-day deadline and could not be considered.

Motifs extraits

Under Art. 42 and 100 LTF, late submissions are inadmissible.

Question juridique clé

Whether the cantonal court arbitrarily applied cantonal law by allowing costs to be fixed after the conviction judgment.

Solution extraite

The complaint was inadmissible because the appellant did not show arbitrary application of cantonal law.

Motifs extraits

Review of cantonal law is limited to arbitrariness and requires a properly reasoned constitutional complaint under Art. 106(2) LTF; this was not done.

Question juridique clé

Whether charging criminal costs after the conviction violated the right of access to court or a fair trial.

Solution extraite

No violation was shown; the amount of costs was not excessive and no right to cost-free proceedings exists.

Motifs extraits

Art. 29a Cst. and Art. 6(1) ECHR do not guarantee free proceedings, and reasonable court costs may be charged.

Question juridique clé

Whether any other constitutional complaints were sufficiently reasoned.

Solution extraite

They were not sufficiently reasoned and were therefore inadmissible.

Motifs extraits

The appeal did not meet the motivation requirements of Arts. 42(1)-(2) and 106(2) LTF.

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