Federal appeal inadmissible against remand decision

6B_448/2010Tribunal fédéral / Division pénale27 mai 2010Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court held that the cantonal judgment annulling the conviction and remanding the case was an interlocutory decision. It found no irreparable harm and no basis for immediate review under Article 93 LTF, because the defendant could later challenge the new cantonal judgment, or alternatively seek federal review with that judgment. The appeal was therefore inadmissible. As a result, legal aid was denied and reduced court costs of CHF 800 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 93 al. 1 et 3 LTF; recevabilité du recours contre une décision incidente de renvoi; une décision cantonale annulant un jugement de condamnation et renvoyant la cause à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et nouveau jugement ne cause en principe pas de préjudice irréparable et n’ouvre pas, en l’absence de procédure probatoire longue et coûteuse, la voie du recours immédiat au Tribunal fédéral. La possibilité de faire valoir ultérieurement les griefs contre le nouveau jugement cantonal exclut l’intérêt à un contrôle immédiat (consid. 1). L’assistance judiciaire est refusée lorsque le recours est dénué de chances de succès; les frais sont mis à la charge du recourant selon l’art. 66 LTF (consid. 2).

Texte intégral

{T 0/2}
6B_448/2010

Arrêt du 27 mai 2010
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Jean Lob, avocat,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
intimé.

Objet
Usure, menaces, contrainte, infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 12 avril 2010.

Faits:

A.
Par arrêt du 12 avril 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a annulé, dans la mesure où il concernait X.________, un jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 11 décembre 2009 qui avait, notamment, condamné X.________, pour usure, tentative d'usure, menaces, contrainte, tentative de contrainte, faux dans les titres, instigation à l'entrave à l'action pénale et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, à deux ans de privation de liberté, peine complémentaire à une précédente. La cause a été renvoyée au tribunal de première instance pour complément d'instruction et nouveau jugement au sens des considérants.

B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande l'annulation, avec renvoi de la cause aux autorités judiciaires vaudoises pour qu'elles l'acquittent des chefs d'usure, de tentative d'usure, de menaces, de contrainte et de tentative de contrainte et pour qu'elles fixent à nouveau la peine.

Considérant en droit:

1.
Une décision incidente qui ne statue pas sur une demande de récusation ou de déclinatoire ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 et 117 LTF).
En l'espèce, l'arrêt attaqué, qui ne met pas fin à la procédure, est une décision incidente. Il ne statue ni sur une demande de récusation, ni sur une demande de déclinatoire. Il ne cause pas de préjudice irréparable au recourant (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.1 p. 291). Il n'ouvre pas non plus la voie à une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Contrairement à ce que soutient le recourant, le jugement à intervenir du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pourra faire en tous points l'objet d'un (nouveau) recours au Tribunal cantonal, puisqu'en vertu de l'art. 445 du code de procédure pénale vaudois, applicable par renvoi de l'art. 448 al. 3 in fine du même code, le tribunal correctionnel devra réexaminer la cause librement. Au demeurant, si tel n'était pas le cas, l'arrêt attaqué pourrait alors être directement déféré au Tribunal fédéral avec le jugement correctionnel à intervenir (cf. art. 93 al. 3 LTF; arrêt 6B_182/2009 du 1er septembre 2009). Dès lors, le recours est irrecevable.

2.
Le recourant, dont les conclusions étaient dépourvues de toute chance de succès, doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 66 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 800 fr. compte tenu de sa situation financière.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est déclaré irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 27 mai 2010

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey

Mots-clés

inadmissibilityinterlocutory decisionremandirreparable harmlegal aidcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the cantonal remand judgment was appealable to the Federal Supreme Court as a final or interlocutory decision meeting Article 93 LTF requirements.

Solution extraite

The challenged decision was interlocutory and did not cause irreparable harm or justify immediate review under Article 93 LTF.

Motifs extraits

The remand did not end the proceedings, did not concern recusal or declination, and the defendant could later challenge the new first-instance judgment again before the cantonal court; if not, later Federal Supreme Court review would remain possible together with that judgment.

Question juridique clé

Whether legal aid should be granted in the federal appeal.

Solution extraite

Legal aid was refused because the appeal had no prospect of success.

Motifs extraits

Since the appeal was manifestly inadmissible, the request for legal aid had to be rejected under the negative-a-contrario application of Article 66 LTF.

Question juridique clé

Who must bear the costs of the federal proceedings.

Solution extraite

The appellant must pay reduced court costs of CHF 800.

Motifs extraits

Costs were imposed on the unsuccessful appellant, taking his financial situation into account.

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