Appeal inadmissible for insufficient reasoning

6B_432/2009Tribunal fédéral / Division pénale26 mai 2009Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X., imprisoned at EPO, complained of defamation-related offences and alleged inducement of justice to err. The investigating judge refused to proceed, and the Vaud Tribunal d'accusation declared his cantonal appeal inadmissible while alternatively finding the refusal justified. On federal appeal, the Court held that X. did not challenge the cantonal inadmissibility reasoning and therefore failed to satisfy the duty to state reasons under Art. 42 LTF. The appeal was inadmissible, and X. was ordered to pay CHF 800 in court costs.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; motivation du recours au Tribunal fédéral; irrecevabilité en cas d'absence de griefs contre la motivation de la décision attaquée. Le recours doit exposer succinctement en quoi la décision viole le droit; à défaut, il est écarté selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Lorsque le recours cantonal a été déclaré irrecevable, le recourant doit s'en prendre à cette motivation. En matière d'atteinte à l'honneur, la qualité pour recourir sur le fond n'appartient au lésé que si l'infraction atteint aussi son intégrité psychique; à défaut d'une telle allégation, le recours au fond serait de toute manière exclu (consid. 1).

Texte intégral

{T 0/2}
6B_432/2009

Arrêt du 26 mai 2009
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.

Objet
Refus de suivre (atteinte à l'honneur, faux témoignage),

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 27 mars 2009.

Faits:

A.
X.________, qui purge actuellement une peine privative de liberté aux Établissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe (EPO), a porté plainte pénale le 4 février 2009 pour "induction de la justice en erreur", reprochant à diverses personnes, intervenues à un titre ou à un autre dans une procédure disciplinaire dont il a fait l'objet, de l'avoir calomnié.

Par ordonnance du 13 mars 2009, le juge d'instruction saisi de cette plainte a refusé de lui donner suite.

B.
Par arrêt du 27 mars 2009, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a déclaré irrecevable (écarté) le recours interjeté par X.________ contre ce refus, tout en constatant, par surabondance, que le refus de suivre était fondé.

C.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt.

Considérant en droit:

1.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.

En l'espèce, ne soulevant aucun grief contre le raisonnement par lequel le tribunal d'accusation est parvenu à la conclusion que le recours cantonal était irrecevable, le recourant, qui se borne à critiquer le refus de suivre du premier juge, n'indique pas en quoi, selon lui, l'arrêt attaqué violerait le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF, son recours doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

Au demeurant, le lésé n'a pas qualité pour recourir sur le fond au Tribunal fédéral en matière d'atteinte à l'honneur si l'infraction ne l'a pas atteint aussi dans son intégrité psychique (cf. arrêt 6B_361/2009 du 18 mai 2009 et les références). Le recourant, qui ne se prétend pas victime d'une telle atteinte, n'aurait dès lors de toute façon pas pu recourir sur le fond au Tribunal fédéral, même si le Tribunal d'accusation avait confirmé le refus de suivre sans réserve sur la recevabilité du recours cantonal.

2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), arrêtés en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.

Lausanne, le 26 mai 2009

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey

Mots-clés

inadmissibilityreasoned appealdefamationhonor offensepsychic integritycourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal appeal against the cantonal inadmissibility ruling was sufficiently reasoned under Art. 42 LTF.

Solution extraite

No. The appellant did not address the cantonal court's inadmissibility reasoning and thus failed to show how the challenged decision violated federal law.

Motifs extraits

An appeal must briefly explain the alleged legal violation. Because the appellant only attacked the refusal to prosecute and not the inadmissibility reasoning, the filing did not meet Art. 42 LTF and had to be disregarded under Art. 108 para. 1 let. b LTF.

Question juridique clé

Whether the appellant could in any event appeal on the merits in a defamation-type case.

Solution extraite

No. A harmed person may appeal on the merits in honor-offense cases only if the offence also affected psychic integrity, which the appellant did not claim.

Motifs extraits

The court noted the appellant did not allege a corresponding impairment of psychic integrity; therefore, even a merits review would have been unavailable.

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