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6B_42/2013 ΓÇó Criminal appeal dismissed as inadmissible for untimely complaint
6B_42/2013Tribunal fédéral / Division pénale16 janv. 2013Inadmissible
The Federal Tribunal held that the appellant’s filing did not raise a genuine denial-of-justice complaint. Instead, he challenged an alleged violation of his defense rights stemming from representation by a trainee lawyer, a grievance that had to be brought within 30 days of notification of the cantonal judgment. As no revision ground was invoked, the submission was manifestly inadmissible. The court nevertheless waived judicial costs exceptionally.
Art. 100 al. 1 et 108 al. 1 let. a LTF; recours manifestement irrecevable lorsqu’il ne tend pas à faire constater un déni de justice mais à contester, hors délai, une violation alléguée des droits de défense; de tels griefs doivent être soulevés dans le délai de recours dès la notification de la décision cantonale, à défaut de quoi l’écriture est écartée d’emblée, sauf motifs de révision invoqués. Les frais peuvent exceptionnellement être laissés à la charge de l’État (art. 66 al. 1 LTF).
{T 0/2}
6B_42/2013
Arrêt du 16 janvier 2013
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Déni de justice,
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation
du canton de Genève du 28 août 2009.
Considérant en fait et en droit:
1.
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral pour déni de justice prétendument commis à son détriment dans la procédure P/15240/2008. Sur demande de la Cour de céans, il produit l'ordonnance de non-lieu du 26 mai 2009 de la Chambre d'accusation (ONL/25/2009) et l'arrêt du 28 août 2009 de la Cour de cassation (ACAS/67/09) genevoises rendues dans la procédure précitée. X.________ se plaint d'y avoir été assisté par une avocate-stagiaire dont l'intervention s'est bornée à « s'en remettre à justice ». Ce faisant, X.________ ne se plaint pas de déni de justice, mais invoque une violation de ses droits de défense dont il aurait dû se prévaloir dans les trente jours ayant suivi la notification de l'arrêt cantonal survenue le 1er septembre 2009 (art. 100 al. 1 LTF). Par ailleurs, il n'invoque aucun motif de révision prévu par la loi. Manifestement irrecevable, son écriture doit être écartée en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2.
Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 16 janvier 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Schneider
La Greffière: Gehring