Standing to appeal refusal to prosecute complaint

6B_414/2008Tribunal fédéral / Division pénale30 juin 2008Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ challenged the Vaud authorities’ refusal to pursue her complaint for breach of professional secrecy against Y.________. The Federal Tribunal held that she had no standing to appeal because she neither established victim status under the LAVI nor showed any direct impact on civil claims. The appeal was therefore inadmissible. Because the appeal had no chance of success, the request for legal aid was denied, and court costs of CHF 800 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 81 al. 1 let. b ch. 5 et 6 LTF; standing to appeal a refusal to prosecute: a complainant may challenge a prosecutorial non-entry or refusal to proceed only if she is a victim within the meaning of Art. 2 LAVI and the criminal judgment may affect civil claims, or if she contests the validity of her complaint. Mere complainant status is insufficient. Victim status requires a direct infringement of a protected interest; an asserted psychological impact must be substantiated. Absent standing, the appeal is manifestly inadmissible. Legal aid under Art. 64 LTF is denied where the appeal is hopeless; costs follow Art. 66 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
6B_414/2008 /rod

Arrêt du 30 juin 2008
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Favre, Juge présidant.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourante, représentée par Me Mireille Loroch, avocate,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.

Objet
Refus de suivre à une plainte (violation du secret professionnel),

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 18 février 2008.

Faits:

A.
Par arrêt du 18 février 2008, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé, aux motifs que les faits dénoncés étaient autorisés par la loi (art. 14 CP), l'ordonnance du 14 janvier précédent par laquelle le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte déposée par X.________ contre Y.________, pour violation du secret professionnel.

B.
X.________ recourt au Tribunal contre cet arrêt, dont elle conclut à la réforme en ce sens qu'ordre soit donné au juge d'instruction d'ouvrir une enquête.

À titre préalable, elle demande l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.
En vertu de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, le Président est compétent pour décider en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables; le cas échéant, il peut, comme en l'espèce, confier cette tâche à un autre juge .

2.
À moins qu'il ne se plaigne de la violation d'un droit formel, entièrement séparé du fond, que lui accorderaient les règles de procédure applicables, le lésé n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre le refus des autorités de poursuite d'exercer l'action pénale (cf. ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234; arrêt 6B_480/2007 du 31 janvier 2008, consid. 1.1 et 1.3). En vertu de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 et 6 LTF, il ne peut exceptionnellement attaquer un tel refus, par la voie du recours en matière pénale, que s'il bénéficie du statut de victime au sens de l'art. 2 LAVI et pour autant que le jugement pénal puisse exercer une influence sur le sort de ses prétentions civiles, ou si la contestation porte sur la validité de sa plainte.

En l'espèce, la recourante a porté plainte pour violation du secret professionnel (art. 321 CP), sans alléguer, encore moins démontrer, que l'infraction dénoncée l'aurait directement atteinte dans sa santé psychique. Contrairement à ce qu'elle soutient, elle ne bénéficie dès lors pas du statut de victime au sens des art. 2 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (cf., pour le délit de violation du secret de fonction, arrêt 8G.38/2001 du 24 octobre 2001, consid. 1h). Partant, elle est sans qualité pour contester devant le Tribunal fédéral le refus des autorités vaudoises de donner suite à sa plainte et son recours manifestement irrecevable.

3.
Comme son recours était dénué de chance de succès, la recourante doit être déboutée de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF, a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), fixés à 800 francs.

Par ces motifs, le Juge présidant prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.
Lausanne, le 30 juin 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le Greffier:

Favre Oulevey

Mots-clés

standingcriminal complaintvictim statuslegal aidinadmissibilitycourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the complainant had standing to appeal the refusal to prosecute.

Solution extraite

She lacked standing because she was neither a victim within the meaning of the Victims Assistance Act nor a person asserting valid civil claims affected by the criminal decision.

Motifs extraits

A victim status under Art. 2 LAVI and Art. 81(1)(b)(5) LTF requires direct impact on protected interests; the complainant did not show any direct psychological harm. Without victim status or a challenge to the validity of the complaint, she could not attack the refusal to prosecute.

Question juridique clé

Whether the request for legal aid should be granted.

Solution extraite

Legal aid was refused because the appeal had no prospects of success.

Motifs extraits

An appeal that is manifestly inadmissible is devoid of chances of success, excluding legal aid under Art. 64 LTF.

Question juridique clé

Allocation of court costs.

Solution extraite

Court costs of CHF 800 were imposed on the complainant.

Motifs extraits

As the appeal failed and legal aid was denied, the appellant had to bear the judicial costs.

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