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6B_404/2007 ΓÇó Criminal appeal inadmissible for lack of standing and insufficient reasoning
6B_404/2007Tribunal fédéral / Division pénale27 oct. 2007Dismissed
The Federal Criminal Court President, acting in simplified procedure, found the complainant’s criminal appeal inadmissible. As a mere complainant without victim status under the LAVI, she lacked standing; in any event, the appeal was insufficiently reasoned. The request for appointment of counsel was refused because the appeal was hopeless. A reduced court fee of CHF 500 was charged to the appellant.
Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; qualité pour recourir et motivation du recours en matière pénale; une simple plaignante qui n’est pas victime au sens de la LAVI n’a en principe pas qualité pour recourir. À titre subsidiaire, une éventuelle invocation de la violation des droits de partie n’est recevable que si elle est motivée conformément aux exigences accrues de l’art. 42 LTF; une motivation manifestement insuffisante justifie la non-entrée en matière en procédure simplifiée. L’assistance judiciaire avec désignation d’un avocat est exclue lorsque les conclusions paraissent d’emblée vouées à l’échec (art. 64 LTF). Les frais suivent le sort de la cause, avec modération possible en cas d’indigence alléguée (art. 66 al. 1 LTF).
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6B_404/2007 /rod
Arrêt du 27 octobre 2007
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.
Parties
X.________,
recourante,
contre
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.
Objet
Frais de justice,
recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 12 juin 2007.
Faits :
A.
Par un arrêt du 12 juin 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre la libération d'un accusé, qu'elle avait dénoncé pour atteinte à l'honneur. Les frais de justice ont été mis à la charge de la plaignante.
B.
En temps utile, l'intéressée a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant implicitement à l'annulation de l'arrêt du 12 juin 2007.
La recourante demande la désignation d'un avocat.
Le Président considère en droit:
1.
Selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. Il en va de même des recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b).
2.
En l'espèce, en tant que plaignante qui n'est pas une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI, l'intéressée n'a en principe pas qualité pour former un recours en matière pénale (ATF 133 IV 228).
De plus, dans la mesure où l'on pourrait considérer qu'elle fait valoir la violation de ses droits de partie (ATF cité, consid. 2.3.2 p. 233), la motivation présentée est manifestement insuffisante.
Dès lors, le recours est irrecevable.
3.
Les conclusions (implicites) de la recourante paraissaient d'emblée vouées à l'échec. Cela ne permet pas l'octroi de l'assistance judiciaire sous forme de désignation d'un avocat (art. 64 LTF).
Un émolument judiciaire modéré, vu l'indigence alléguée, est mis à la charge de la recourante qui n'obtient pas gain de cause (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 27 octobre 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: