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6B_403/2007 ΓÇó Criminal appeal inadmissible for lack of standing and insufficient reasoning
6B_403/2007Tribunal fédéral / Division pénale27 oct. 2007Dismissed
The Federal Supreme Court refused to join the case with a companion appeal, noting that the challenged decisions were not identical. It held that the appellant, as a mere complainant and not a victim under the Victims Assistance Act, generally lacked standing in criminal matters. In any event, her submissions were manifestly insufficient because she only alleged fraud without explaining any violation of federal law. The appeal was therefore inadmissible, and a reduced court fee of CHF 200 was imposed on the appellant.
Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; qualité pour recourir du plaignant en matière pénale et motivation du recours: le plaignant qui n’est pas une victime au sens de la LAVI n’a en principe pas qualité pour recourir en matière pénale. Il ne peut invoquer la violation de droits de partie que dans la mesure strictement admise par la jurisprudence; encore faut-il une motivation conforme aux exigences de l’art. 42 LTF. Un recours se limitant à l’allégation de l’infraction, sans démonstration de la violation du droit par la décision attaquée, est manifestement irrecevable et peut faire l’objet d’une non-entrée en matière en procédure simplifiée. La jonction de causes n’est pas commandée lorsque les décisions attaquées ne sont pas identiques.
{T 0/2}
6B_403/2007 /rod
Arrêt du 27 octobre 2007
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.
Parties
X.________,
recourante,
contre
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.
Objet
Refus de suivre (escroquerie et abus de confiance),
recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 mai 2007 (PE07.005338-YNT).
Faits :
A.
Dans sa séance du 3 mai 2007, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre le refus de suivre à sa plainte accusant son ex-avocat d'escroquerie et d'abus de confiance.
En bref, le Tribunal a considéré que le litige entre la plaignante et son ex-défenseur ne relevait pas du droit pénal.
B.
En temps utile, la plaignante a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant implicitement à l'annulation de l'arrêt du 3 mai 2007 et à l'ouverture d'une instruction pour escroquerie. A ses yeux, l'autorité cantonale aurait jugé deux fois la même plainte pour le même dossier. Elle demande la jonction avec la cause 6B_389/2007.
Le Président considère en droit:
1.
La jonction avec la cause 6B_389/2007 ne se justifie pas car les arrêts attaqués ne sont pas identiques. En effet, selon les explications du Tribunal d'accusation à la recourante, celle-ci avait saisi deux Juges d'instruction de la plainte contre son ex-avocat, en omettant de signaler aux magistrats cette double démarche. Deux Juges ont donc dû statuer sur le même complexe de faits.
2.
Selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. Il en va de même des recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b).
3.
En l'espèce, en tant que plaignante qui n'est pas une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI, l'intéressée n'a en principe pas qualité pour former un recours en matière pénale (ATF 133 IV 228).
De plus, dans la mesure où l'on pourrait considérer qu'elle fait valoir la violation de ses droits de partie (ATF cité, consid. 2.3.2 p. 233), la motivation présentée est manifestement insuffisante.
En effet, la recourante se limite à l'affirmation qu'il y a escroquerie, sans exposer en quoi l'arrêt attaqué violerait le droit.
Dès lors, le recours est irrecevable.
4.
Un émolument judiciaire très modéré, compte tenu de la similitude avec la cause 6B_389/2007, est mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 27 octobre 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: