Criminal appeal declared inadmissible for insufficient reasoning

6B_386/2013Tribunal fédéral / Division pénale11 juin 2013Inadmissible

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Résumé

X. appealed to the Federal Supreme Court against the Neuchâtel cantonal criminal judgment confirming her conviction for abusive use of telecommunications facilities and trespass. She argued that the complainant had been manipulated and that her own conduct lacked malice. The Federal Supreme Court held that these submissions merely contradicted the cantonal findings in an appellatory manner and failed to show arbitrary fact-finding or any legally sufficient error in the appeal reasoning. The appeal was therefore declared inadmissible, legal aid was refused, and reduced court costs of CHF 500 were imposed on X.

Regest

Art. 42 al. 2, 97 al. 1, 105 al. 1 and 2, 106 al. 2 and 108 al. 1 let. b LTF; admissibility of a criminal appeal before the Federal Supreme Court. The Federal Supreme Court examines only the legal issues duly raised and, as to facts, only challenges based on manifestly inaccurate or unlawful fact-finding capable of affecting the outcome. Mere appellatory criticism, consisting in opposing one’s own version of events to that retained by the cantonal authority, is inadmissible. A recourse that does not meet the motivation requirements is not entered into. Legal aid is refused when the appeal is manifestly without prospect of success; costs are then borne by the appellant, subject to reduction for financial hardship.

Texte intégral

{T 0/2}

6B_386/2013

Arrêt du 11 juin 2013

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel,
intimé.

Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,

recours contre le jugement d'appel de la Cour pénale
du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel,
du 9 avril 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.

1.1. Par jugement du 10 mai 2012, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a reconnu X.________ coupable d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication et violation de domicile au détriment de Y.________. Il a condamné X.________ à 5 jours-amende à 10 francs le jour avec sursis pendant trois ans ainsi qu'à une amende de 300 francs - la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant de 3 jours - et a prolongé d'une année un précédent sursis. Le 9 avril 2013, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté l'appel et confirmé la condamnation précitée de X.________. Cette dernière interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal dont elle requiert l'annulation en concluant à son acquittement. Elle requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

1.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. La partie recourante ne peut ainsi critiquer ces faits que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5, 58 consid. 4.1.2 p. 62), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine, en général, que les questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). De plus, il n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5).

1.3. La recourante fait valoir que les deux plaintes déposées par Y.________ sont consécutives à l'aveuglement de cette dernière qui a perdu tout discernement à la suite des manipulations dont elle a été victime. Elle conteste avoir fait preuve de malveillance au détriment de la prénommée et explique que ses appels téléphoniques ainsi que ses visites domiciliaires tendaient uniquement à lui ouvrir les yeux sur ces manipulations. Elle ajoute avoir été contrainte sous la menace de prendre l'engagement de ne plus se rendre dans aucun des domiciles de la plaignante.

En se prévalant de menaces et de manipulations, la recourante s'écarte des constatations cantonales sans démontrer en quoi celles-ci auraient été établies de manière insoutenable. Elle ne prétend pas et a fortiori n'établit pas que les magistrats cantonaux auraient procédé à une retranscription erronée des preuves sur lesquelles ils se sont fondés (déclarations de la recourante, enregistrements de ses messages vocaux laissés sur la boîte vocale de la plaignante, rapport de police du 11 janvier 2012). Procédant par affirmations sans étayer ses propos, elle se contente d'opposer sa version des faits à celle retenue par l'autorité précédente, soit de développer des considérations purement appellatoires qui sont irrecevables. Faute de satisfaire ainsi aux exigences de motivation précitées, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

2.

Comme les conclusions du recours étaient manifestement dénuées de chance de succès, la recourante doit être déboutée de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 11 juin 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring

Mots-clés

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