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6B_382/2014 ΓÇó Criminal appeal inadmissible for insufficient reasoning
6B_382/2014Tribunal fédéral / Division pénale13 juin 2014Dismissed
X appealed to the Federal Supreme Court against a Geneva appellate judgment confirming her conviction for calumny and the sentence. The Federal Supreme Court held that her submissions attacked the factual findings and evidence assessment, although the case before it was limited to sentencing. Because she did not challenge the cantonal reasoning on sentence and did not meet the Federal Supreme Court's substantiation requirements, the appeal was inadmissible. Legal aid was refused due to lack of prospects of success, and CHF 500 in costs were imposed on her.
Art. 80 al. 1, 42 al. 2, 108 al. 1 let. a and b LTF; admissibility of a criminal appeal limited by the scope of the dispute and by the duty to reason: the Federal Supreme Court enters only on grievances that fall within the preserved cantonal object and are specifically and succinctly motivated against the contested reasoning. Criticism directed solely at fact-finding or evidence assessment is inadmissible where the cantonal remedies were not exhausted on those points. A filing that does not engage with the decisive considerations fails the requirements of Art. 42 al. 2 LTF and is disposed of in the summary procedure under Art. 108 LTF (consid. 2). Legal aid under Art. 64 LTF is excluded where the appeal lacks any prospect of success; costs are borne by the unsuccessful party under Art. 66 al. 1 LTF, with moderation possible in light of financial circumstances.
{T 0/2}
6B_382/2014
Arrêt du 13 juin 2014
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale
d'appel et de révision, du 27 mars 2014.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel de X.________ et confirmé sa condamnation du chef de calomnie à 15 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans, à 100 fr. d'amende - assortie d'une peine privative de liberté de substitution d'un jour - et au paiement des frais. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, concluant à l'annulation de la peine pécuniaire et à la réduction de l'amende au minimum légal. Elle requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
En tant qu'elle relate le litige l'ayant opposée à un ancien employeur et reproche à la Chambre cantonale d'avoir ignoré l'argumentation de son défenseur d'office, le témoignage de son médecin traitant ainsi que les certificats médicaux établis à partir de l'année 2011, elle met en cause la constatation des faits et l'appréciation des preuves, respectivement le verdict de culpabilité. Ce faisant, elle outrepasse - de manière irrecevable faute d'épuisement des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF; voir également ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93) - l'objet du litige circonscrit à la fixation de la peine (cf. arrêt attaqué consid. 1.2). Sur ces dernières considérations (cf. arrêt attaqué consid. 2), l'intéressée ne se détermine aucunement au mépris de l'art. 42 al. 2 LTF, aux termes duquel le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Faute ainsi de satisfaire aux exigences de recevabilité d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable.
Le recours est irrecevable.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 13 juin 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : La Greffière :
Mathys Gehring