Criminal appeal inadmissible for lack of motivation

6B_367/2009Tribunal fédéral / Division pénale18 mai 2009Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ appealed the Vaud cantonal decision fixing her share of the publication costs in the 'Appel au peuple' case and requested free legal aid. After the Federal Court asked her to explain the alleged violation of constitutional or federal law, she did not respond. The Court held that the appeal was manifestly insufficiently reasoned under Art. 42 LTF, declared it inadmissible, refused legal aid because the appeal lacked prospects of success, and charged reduced court costs of CHF 500 to the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; exigence de motivation du recours en matière pénale; irrecevabilité en cas d’absence de conclusions et de moyens suffisants. Le recourant doit exposer, de manière succincte mais intelligible, en quoi la décision attaquée viole le droit; à défaut, le Tribunal fédéral n’entre pas en matière selon l’art. 108 al. 1 let. b LTF. Un recours manifestement irrecevable est dénué de chances de succès au sens de l’art. 64 al. 1 LTF, de sorte que l’assistance judiciaire doit être refusée. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe, avec réduction possible selon sa situation économique (art. 66 al. 1 et 65 al. 2 LTF).

Texte intégral

{T 0/2}
6B_367/2009

Arrêt du 18 mai 2009
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffière: Mme Gehring.

Parties
X.________,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.

Objet
Frais de publication dans l'affaire dite "Appel au peuple",

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 13 août 2008.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par jugement du 24 novembre 2006 - confirmé le 21 juin 2007 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois - le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a ordonné la publication du dispositif ainsi prononcé et déterminé la clé de répartition des frais corrélatifs entre les huit condamnés, la proportion retenue à la charge de X.________ s'élevant aux 4/40. Aux termes d'un jugement rendu le 30 mai 2008 et confirmé le 13 août 2008 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a fixé à 2'139 fr. le montant des frais incombant ainsi à la prénommée.

2.
X.________ a fait part de son intention de recourir au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 13 août 2008 et demandé, à cet effet, l'assistance judiciaire gratuite. Le Président de la cour de céans lui a alors indiqué que sa demande d'assistance judiciaire gratuite ne pourrait être traitée qu'après qu'elle ait indiqué par écrit et dans le délai de recours échéant le 4 mai 2009, en quoi l'arrêt attaqué violerait ses droits constitutionnels ou le droit fédéral (cf. lettres des 26 mars, 3 et 8 avril 2009). X.________ n'a donné aucune suite en ce sens aux courriers précités.

3.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), indiquer les conclusions et les moyens de preuve ainsi que motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Faute de motifs et de conclusions, le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation prévues à l'art. 42 LTF. Partant, il convient de l'écarter en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

4.
En tant qu'il est irrecevable, le recours était d'emblée dénué de chances de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF), qui peuvent être réduits pour tenir compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire gratuite est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 18 mai 2009

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Favre Gehring

Mots-clés

inadmissibilityappeal reasoninglegal aidcourt costscriminal procedurepublication costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal appeal met the statutory reasoning requirements

Solution extraite

The appeal did not contain the necessary conclusions or reasons showing how the challenged decision violated law.

Motifs extraits

Under Art. 42 LTF, the appellant must briefly explain the alleged violation of law; absent any substantive response to the court's request, the filing was manifestly unmotivated.

Question juridique clé

Whether legal aid should be granted for the appeal

Solution extraite

Legal aid was refused because the appeal had no prospects of success once found inadmissible.

Motifs extraits

An appeal that is clearly inadmissible is devoid of chances of success within the meaning of Art. 64 LTF.

Question juridique clé

Allocation of federal court costs

Solution extraite

Court costs were imposed on the appellant, reduced to reflect her economic situation.

Motifs extraits

As the losing party, the appellant bears the costs under Art. 66 LTF, with reduction permitted by Art. 65 para. 2 LTF.

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