Inadmissibility of penal appeal for insufficient reasoning

6B_36/2007Tribunal fédéral / Division pénale9 mai 2007Inadmissible

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Résumé

X.________ challenged before the Federal Tribunal a cantonal decision declaring his objection to the taxation of a dismissal order inadmissible as late. The Federal Tribunal held that the appeal did not meet the statutory reasoning requirements, since it failed to address the decisive timeliness issue and contained only general complaints. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified procedure. The request for legal aid with appointment of counsel was rejected because the appeal had no prospects of success, but no court costs were imposed given the appellant’s apparently precarious situation.

Regest

Art. 108 al. 1 let. b LTF; Art. 42 al. 1 et 2 LTF: un recours qui ne contient aucun exposé, même succinct, des motifs pour lesquels la décision attaquée violerait le droit est manifestement insuffisamment motivé et doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée. L’obligation de motivation impose de discuter les considérants déterminants de l’arrêt attaqué; de simples critiques générales ou étrangères à la question décisive ne suffisent pas. L’assistance judiciaire selon l’art. 64 LTF est exclue lorsque le recours apparaît d’emblée dépourvu de chances de succès; il peut néanmoins être renoncé à percevoir des frais en raison de la situation du recourant (art. 66 al. 1 LTF).

Texte intégral

{T 0/2}
6B_36/2007 /bri

Arrêt du 9 mai 2007
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3.

Objet
Opposition à taxe (ordonnance de classement; abus de confiance, escroquerie),

recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du
15 janvier 2007.

Faits :
A.
Par un arrêt du 15 janvier 2007, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'opposition à taxe formée par X.________, à la suite d'une ordonnance de la Chambre d'accusation genevoise (du 24 mars 2006). Il s'agissait du classement d'une dénonciation pour escroquerie et abus de confiance. La taxe litigieuse est de 830 fr.

L'autorité cantonale a considéré que l'opposition était tardive, car déposée plusieurs mois après l'expiration du délai de 30 jours prévu par le règlement cantonal applicable.
B.
En temps utile, le dénonciateur a saisi le Tribunal fédéral d'un recours contre l'arrêt du 15 janvier 2007. Il sollicite la désignation d'un avocat.

Le Président considère en droit:
1.
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante.

Les mémoires doivent indiquer notamment les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).
2.
En l'espèce, on cherche en vain dans l'envoi du recourant un exposé précisant sur quels points l'arrêt attaqué violerait le droit. En particulier, il est totalement muet sur la question centrale de la tardiveté. Il se limite à des critiques contre les tribunaux, les banques et les avocats suisses qui, en bref, lui auraient volé ses enfants et ses économies.

Ainsi, faute de motivation suffisante, le recours est irrecevable.
3.
Les conclusions présentées paraissaient d'emblée vouées à l'échec, ce qui ne permet pas l'octroi de l'assistance judiciaire avec désignation d'un avocat (art. 64 LTF).

Toutefois, vu la situation apparemment précaire du recourant, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
Lausanne, le 9 mai 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Mots-clés

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