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6B_349/2014 ΓÇó Late criminal appeal declared inadmissible
6B_349/2014Tribunal fédéral / Division pénale14 mai 2014Dismissed
The Federal Supreme Court held that the criminal appeal was filed one day after the 30-day deadline under Art. 100(1) LTF, because the challenged judgment was notified on 2014-03-10 and the appeal was posted only on 2014-04-10. The appeal was therefore summarily declared inadmissible under Art. 108(1)(a) LTF. The court exceptionally waived judicial costs under Art. 66(1) LTF, making the request for legal aid moot.
Art. 100 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. a LTF; tardy appeal to the Federal Supreme Court. The 30-day time limit begins with notification of the complete decision and expires according to the general rules of time computation. An appeal posted after expiry is manifestly inadmissible and may be disposed of in summary procedure. If no judicial costs are levied, a pending request for legal aid becomes moot (art. 66 al. 1 LTF).
{T 0/2}
6B_349/2014
Arrêt du 14 mai 2014
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, recours tardif,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 26 février 2014.
Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. En l'espèce, la recourante a reçu notification de l'arrêt attaqué le lundi 10 mars 2014. Pour recourir, elle disposait d'un délai échéant le mercredi 9 avril 2014. Posté le jeudi 10 avril 2014, son recours est tardif et irrecevable. Il peut être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire devient sans objet.
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
Lausanne, le 14 mai 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : La Greffière :
Mathys Gehring