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6B_345/2014 ΓÇó Criminal appeal inadmissible for insufficient reasoning
6B_345/2014Tribunal fédéral / Division pénale13 mai 2014Inadmissible
The Federal Supreme Court held that the appellant's submission did not engage with the cantonal court's reasoning and therefore failed the federal motivation requirements. The criminal appeal was declared inadmissible. Because the appeal had no prospects of success, legal aid was refused, and court costs of CHF 500 were charged to the appellant.
Art. 42 al. 2 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; an appeal that does not address the decisive reasons of the challenged decision and merely seeks annulment without substantiated legal criticism is inadmissible. Where the appeal is manifestly devoid of prospects of success, legal aid must be refused under art. 64 al. 1 LTF; the unsuccessful appellant bears the costs pursuant to art. 66 al. 1 LTF.
{T 0/2}
6B_345/2014
Arrêt du 13 mai 2014
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
recours contre la décision de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 novembre 2013.
Par décision du 28 novembre 2013, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable la demande de révision formée par A.________ contre le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 4 décembre 2006 le condamnant à un mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait. En bref, la cour cantonale a considéré que le requérant n'avait invoqué aucun fait sérieux susceptible de mettre en cause la condamnation sujette à révision.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision cantonale dont il requiert l'annulation. En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, A.________ ne se détermine aucunement sur les considérations cantonales (cf. consid. 1), de sorte que son recours ne satisfait pas aux exigences de motivation précitées. Il se justifie par conséquent de l'écarter en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le demandeur supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Le recours est irrecevable.
La demande d'assistance judiciaires est refusée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 13 mai 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Gehring