Appeal inadmissible for failure to pay advance on costs

6B_342/2009Tribunal fédéral / Division pénale25 juin 2009Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Tribunal held the criminal appeal inadmissible because the appellant did not pay the advance on costs within the additional deadline fixed under the LTF. His attempt to pay by set-off was ineffective, as set-off against a public-law claim of a public entity requires the creditor’s consent, which was not given. As the appellant failed to comply with the payment order, the appeal was dismissed as manifestly inadmissible. Court costs of CHF 800 were imposed on him.

Regeste Omnilex

Art. 62 al. 1 and 3 LTF; Art. 125 no. 3 CO: an appellant must advance the presumed court costs within the prescribed, and if necessary extended, time limit; failure to do so entails inadmissibility of the appeal. A set-off declaration against a public-law claim of a public entity is ineffective absent the creditor’s consent. Where the advance is not duly paid after the second deadline, the Federal Tribunal may decline to enter on the appeal under Art. 108 al. 1 lit. a LTF. The unsuccessful appellant bears reduced court costs in summary proceedings (Art. 64 al. 1 LTF).

Texte intégral

{T 0/2}
6B_342/2009

Arrêt du 25 juin 2009
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
intimé.

Objet
Inobservation des règles de la procédure pour dette et faillite,

recours contre l'arrêt du Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 16 mars 2009.

Faits:

A.
Par arrêt du 16 mars 2009, le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre un jugement du Tribunal de police de La Côte du 12 novembre 2008 qui condamnait l'intéressé, pour inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite (art. 323 CP), à 500 fr. d'amende et fixait la peine de substitution à dix jours de privation de liberté.

B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à son annulation.

Le 28 avril 2009, il s'est vu impartir un délai au 19 mai 2009 pour avancer les frais présumés de la procédure, estimés à 2'000 francs. Par lettre du 16 mai 2009, il a prétendu, en substance, s'acquitter de cette avance par compensation. Le président de la cour de céans lui a expliqué que ce mode de règlement était inopérant.

Par ordonnance du 20 mai 2009, un délai supplémentaire au 11 juin 2009 lui a été imparti en application de l'art. 62 al. 3 LTF, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. Il ne s'est toujours pas exécuté.

Considérant en droit:

1.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

Les particuliers ne peuvent éteindre par compensation les créances d'une collectivité publique dérivant du droit public sans le consentement de la créancière (art. 125 ch. 3 CO). La Caisse du Tribunal fédéral n'ayant pas autorisé le recourant à s'acquitter de l'avance de frais par compensation, la déclaration de compensation du 16 mai 2009 est inopérante.

Ainsi, le recourant, qui ne s'est pas exécuté dans le second délai qui lui avait été imparti à cet effet, n'a pas satisfait à son obligation d'avancer les frais présumés de la procédure. Son recours, manifestement irrecevable, doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 25 juin 2009

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey

Mots-clés

advance on costsinadmissibilityset-offcriminal appealcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal appeal was admissible despite non-payment of the advance on costs.

Solution extraite

The appeal was inadmissible because the appellant did not pay the required advance even after an additional deadline.

Motifs extraits

Under Art. 62 LTF, failure to pay the requested advance within the extended deadline makes the appeal inadmissible. The appellant’s attempted set-off was ineffective because a private person may not offset a public-law claim of a public entity without its consent; the Federal Tribunal's cashier had not agreed.

Question juridique clé

Whether the appellant could validly discharge the advance on costs by set-off.

Solution extraite

No. The set-off declaration had no legal effect.

Motifs extraits

Art. 125 no. 3 CO bars set-off against public-law claims of a public entity without the creditor’s consent, which was absent here.

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