Lack of standing of a mere injured party in criminal appeal

6B_338/2010Tribunal fédéral / Division pénale27 mai 2010Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X. appealed to the Federal Supreme Court against a cantonal decision that upheld the dismissal of his criminal complaint against Y., the curator of his wife. The court held that X. was not a victim within the meaning of the Victim Assistance Act because he had not been directly affected in his physical, psychological, or sexual integrity. As a mere injured party, he could only complain of formal denial of justice, not challenge evidence assessment or the substantive criminal-law reasoning. The appeal was therefore declared inadmissible, and court costs of CHF 800 were charged to X.

Regeste Omnilex

Art. 1 and 37 LAVI; Art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF; Art. 108 al. 1 let. a LTF: standing of a mere injured party in criminal proceedings; only a person directly affected in physical, psychological or sexual integrity has victim status and may appeal on the merits. A mere injured party may invoke only formal denial-of-justice grievances, such as wrongful non-entry, denial of the right to be heard, refusal of evidence or access to the file. He cannot contest evidence assessment or substantive criminal-law findings. If no admissible formal grievance is raised, the federal appeal is inadmissible.

Texte intégral

{T 0/2}
6B_338/2010

Arrêt du 27 mai 2010
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
intimé.

Objet
Décision de classement,

recours contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 8 mars 2010.

Faits:

A.
X.________ a porté plainte contre Y.________.
Par un arrêt du 8 mars 2010, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par X.________ contre le classement de cette plainte.

B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt

Considérant en droit:

1.
S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et il n'a dès lors pas qualité pour recourir au fond contre une décision relative à la conduite de l'action pénale. Le simple lésé a exclusivement vocation à obtenir l'annulation d'une telle décision lorsque celle-ci a été rendue en violation de droits que la loi de procédure ou le droit constitutionnel applicable lui reconnaît comme partie à la procédure, si cette violation équivaut à un déni de justice formel. Ainsi, il peut faire valoir que l'autorité inférieure a refusé à tort d'entrer en matière sur le recours dont il l'avait saisie ou, encore, qu'elle ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer, de formuler des réquisitions tendant à l'administration de preuves ou de consulter le dossier. Mais, faute d'avoir qualité pour recourir sur le fond, le simple lésé ne peut contester ni l'appréciation des preuves, ni le rejet d'une réquisition de preuve motivé par l'appréciation anticipée de celle-ci ou par le défaut de pertinence juridique du fait à établir (cf. arrêt 6B_274/ 2009 du 16 février 2010 consid. 3.1.1 et les références).
En l'espèce, X.________ reproche à Y.________, curateur de son épouse, d'avoir sciemment poussé celle-ci à déposer contre son mari une plainte pénale mal fondée. Il n'est dès lors pas une victime au sens de la LAVI. Or, pour autant que l'on comprenne ses griefs, le recourant critique exclusivement la manière dont l'arrêt attaqué apprécie les preuves et applique la loi pénale, ce pour quoi il n'a pas qualité. Son recours doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est déclaré irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 27 mai 2010

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey

Mots-clés

standingvictim statusinjured partyinadmissibilityevidence assessmentformal denial of justicecriminal complaintcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the complainant, as a mere injured party, had standing to appeal the criminal dismissal decision on the merits.

Solution extraite

He lacked standing because he was not a victim within the meaning of the Victim Assistance Act and could only raise formal denial-of-justice complaints.

Motifs extraits

The alleged offence did not directly affect his physical, psychological, or sexual integrity. His arguments attacked only evidence assessment and substantive criminal-law application, which a mere injured party may not contest.

Question juridique clé

Whether the federal appeal was admissible against the cantonal decision dismissing the complaint.

Solution extraite

The appeal was inadmissible and had to be dismissed under the federal procedural rules.

Motifs extraits

Because the appellant had no standing on the merits and raised no admissible formal denial-of-justice grievance, the appeal had to be rejected as inadmissible.

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