Inadmissibility of criminal appeal for insufficient reasoning

6B_336/2008Tribunal fédéral / Division pénale23 juin 2008Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.A. appealed to the Swiss Federal Supreme Court against a Geneva Chamber of Accusation order that had declared his cantonal appeal inadmissible and, alternatively, dismissed it in a case concerning alleged endangerment by the curator of his father. The Federal Supreme Court held that the appellant failed to challenge the cantonal court's main, independent ground for inadmissibility, namely the lack of properly motivated conclusions under cantonal procedural law. Because this unchallenged reason was sufficient to uphold the lower court's decision, the federal appeal itself was inadmissible. Court costs of CHF 500 were charged to the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; recours insuffisamment motivé lorsque le recourant ne critique pas chacune des motivations indépendantes et suffisantes de la décision attaquée; si l'autorité cantonale retient à titre principal l'irrecevabilité du recours cantonal pour défaut de conclusions motivées, l'absence d'attaque de ce motif entraîne l'irrecevabilité du recours fédéral (consid. 1). Le recourant qui succombe supporte les frais judiciaires selon l'art. 66 al. 1 LTF (consid. 2).

Texte intégral

{T 0/2}
6B_336/2008/bri

Arrêt du 23 juin 2008
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Ferrari, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Vallat.

Parties
X.A.________,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.

Objet
Décision de classement (exposition art. 127 CP),

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 26 mars 2008.

Faits:

A.
Par ordonnance du Tribunal tutélaire du canton de Genève du 25 avril 2005, une curatelle combinée a été instituée en faveur de X.B.________, né le 8 septembre 1913. C.________, avocat, a été désigné comme curateur. Un conflit permanent s'est développé entre le curateur de X.B.________ et les enfants de ce dernier, dont X.A.________. De nombreuses plaintes pénales réciproques ont été déposées. Dans ce contexte, X.A.________ a déposé le 18 juillet 2007 une plainte contre le curateur. Il lui reprochait notamment, au regard de l'art. 144 CP, d'avoir endommagé la villa de son pupille en perçant inutilement la porte d'entrée, quatre portes du premier étage et un chambranle en vue de poser des cylindres et des verrous ainsi que la détérioration du parquet d'une petite chambre. En relation avec l'art. 127 CP, il a fait grief à C.________ d'avoir fait installer une douche inadéquate, soit qui ne tenait pas compte de l'état de santé de son pupille, le mettant ainsi en danger.

Le Procureur général du canton de Genève a clos cette procédure pénale le 10 septembre 2007 par une ordonnance de classement.

B.
Par ordonnance du 26 mars 2008, la Chambre d'accusation du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision par X.A.________ et l'a, subsidiairement, rejeté.

En bref, l'autorité cantonale a jugé, d'une part, que le recours, qui ne faisait que reprendre la teneur de la plainte dirigée contre le mis en cause ne remplissait pas les conditions posées par l'art. 192 al. 1 CPP/GE, selon lequel tout recours doit être formé par des conclusions motivées. La cour cantonale a souligné que s'il n'était pas indispensable qu'un recours contienne des « conclusions » formellement désignées comme telles, il fallait que l'intention du recourant et les demandes qu'il formule soient exprimées de manière claire, à défaut de quoi l'acte est irrecevable. Elle a relevé qu'en l'espèce le recourant se contentait de demander l'ouverture d'une instruction à l'encontre du mis en cause, sans préciser quelles mesures d'investigation il considérait comme nécessaires à l'établissement des faits dont il se plaignait, étant précisé que son recours reposait sur un dossier dont toutes les pièces pertinentes avaient déjà fait l'objet d'un examen par le Ministère public.

D'autre part, le recourant ne pouvait se prévaloir d'aucun intérêt juridique personnel, actuel ou virtuel à se plaindre d'une mise en danger concrète de la santé ou de la vie de son père, ce dernier étant seul juridiquement légitimé à dénoncer une telle mise en danger au sens de l'art. 127 CP. Il n'était pas non plus légitimé à se plaindre d'un dommage à la propriété (art. 144 CP), X.B.________ étant seul propriétaire de l'immeuble prétendument endommagé. Au demeurant, et à supposer que le recourant fût légitimé à porter plainte, sa déclaration émise au mois de juillet 2007, soit plusieurs mois après l'ouverture de la succession de feu X.B.________, apparaissait tardive.

C.
X.A.________ forme un recours en matière pénale contre cette ordonnance, concluant à son annulation et à l'ouverture d'une information pénale à l'encontre de C.________ du chef d'infraction à l'art. 127 CP.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes et suffisantes à sceller le sort du grief, il incombe dès lors au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.).

En l'espèce, le recourant ne formule aucune critique contre le raisonnement par lequel la cour cantonale est arrivée à la conclusion (principale) que le recours cantonal était irrecevable au regard des règles de forme posées par l'art. 192 CPP/GE. Le présent recours, insuffisamment motivé, doit dès lors être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF).

2.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 23 juin 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:

Ferrari Vallat

Mots-clés

inadmissibilitystanding to complainmotivated conclusionscriminal appealcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal criminal appeal was sufficiently reasoned under Art. 42 LTF despite not addressing the cantonal court's main inadmissibility ground.

Solution extraite

The appeal was insufficiently reasoned because it did not challenge the independent and sufficient ground that the cantonal appeal was inadmissible for formal defects.

Motifs extraits

When a decision rests on multiple independent grounds, the appellant must attack each one. The appellant failed to contest the formal-irreceivability reasoning under Art. 192 CPP/GE.

Question juridique clé

Who has standing to complain of endangerment under Art. 127 CP and damage to property under Art. 144 CP in these circumstances?

Solution extraite

The cantonal court considered that only the father, as the person allegedly endangered and sole owner of the property, was legally entitled to complain.

Motifs extraits

The appellant lacked a personal, current or potential legal interest; the alleged victim and owner were the only persons directly entitled to act.

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