Conversion of fine into community service refused

6B_334/2010Tribunal fédéral / Division pénale3 juin 2010Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Criminal Court dismissed the appeal of X., who had been fined CHF 450 for travelling without a valid ticket and later asked to replace the fine with community service. The Court held that the request was governed by Art. 36(3)(c) CP because the conviction had already become final when the request was filed. It further held that the appellant bore the burden of proving a non-fault-based worsening of her financial situation, which she failed to do despite being invited to submit supporting documents. The cantonal refusal to convert the fine was therefore upheld. No court costs were charged.

Regeste Omnilex

Art. 36 al. 3 let. c CP in conjunction with Art. 106 al. 5 CP; conversion of a fine or pecuniary penalty into community service after entry into force of the conviction. The provision governs execution and presupposes a final enforceable conviction. The convicted person must apply to the competent judge and prove, by documentary evidence, a non-fault-based material deterioration of the circumstances that determined the original penalty. The authority does not act ex officio and may refuse the requested execution relief if the alleged worsening is not substantiated (consid. 2.2-2.3).

Texte intégral

{T 0/2}
6B_334/2010

Arrêt du 3 juin 2010
Cour de droit pénal

Composition
M. et Mme les Juges Favre, Président, Jacquemoud-Rossari et Mathys.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

Juge d'instruction cantonal 8,
intimé.

Objet
Conversion d'une amende en travail d'intérêt général,

recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, 2ème Chambre pénale, du 22 mars 2010.

Faits:

A.
Par mandat de répression du 12 novembre 2009, la Juge d'instruction 8 e. o. du Service régional de Juges d'instruction I Jura bernois - Seeland a reconnu X.________ coupable d'avoir utilisé les transports publics A.________ sans titre valable le 19 août 2009. Il l'a condamnée à une amende de 450 francs convertible, en cas de non-paiement, en une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Par décision subséquente du 14 janvier 2010, il a rejeté la demande de X.________ tendant à convertir l'amende prononcée en travail d'intérêt général, considérant que la condamnée n'avait pas suffisamment démontré la précarité de sa situation financière, ni sa prédisposition à accomplir une telle tâche.

B.
Par jugement du 22 mars 2010, la Cour suprême du canton de Berne a rejeté l'appel formé contre la décision du 14 janvier 2010 par X.________.

C.
Cette dernière interjette un recours en matière pénale contre le jugement cantonal dont elle réclame la réforme en ce sens qu'elle est admise à s'acquitter d'un travail d'intérêt général plutôt que de l'amende.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
1.1 Se prévalant d'un cancer de la vulve ainsi que de problèmes familiaux, la recourante, qui requiert la conversion de l'amende en travail d'intérêt général, ne conteste pas l'infraction en tant que telle, mais la sanction corrélative.

1.2 Pour refuser l'admission de X.________ à un travail d'intérêt général, les juges cantonaux ont considéré qu'elle n'avait produit aucune pièce attestant la détérioration de sa capacité financière depuis le prononcé du mandat de répression ou les troubles médicaux allégués. Partant, il n'était pas établi que les conditions déterminant la conversion de l'amende en travail d'intérêt général prévues à l'art. 36 al. 3 let. c CP étaient réunies.

2.
2.1 Aux termes de cette dernière disposition applicable sur renvoi express de l'art. 106 al. 5 CP, si le condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement détériorées depuis le jugement, il peut demander au juge de suspendre l'exécution de la peine privative de liberté de substitution et à la place soit de porter le délai de paiement à 24 mois au plus (let. a), soit de réduire le montant du jour-amende (let. b), soit d'ordonner un travail d'intérêt général (let. c).
2.2
2.2.1 Cette disposition réserve l'inexécution non-fautive de la peine pécuniaire, respectivement de l'amende, et permet, dans ce cas, à l'autorité compétente d'accorder des allègements sous la forme de facilités d'exécution, notamment de travail d'intérêt général (arrêt 6B_978/2008 du 9 juillet 2009, consid. 2.1). En tant qu'il régit l'exécution de la peine, l'art. 36 al. 3 let. c CP présuppose l'existence d'un jugement de condamnation exécutoire.
2.2.2 Par lettre datée du 17 et postée le 22 décembre 2009, la recourante a demandé à effectuer un travail d'intérêt général en lieu et place de l'amende, pour le motif qu'elle ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour s'acquitter de cette dernière et qu'elle souffrait d'un cancer. Posté le 22 décembre 2009, l'acte a été accompli le onzième jour suivant la notification du mandat de répression survenue le 11 décembre 2009, soit après l'échéance du délai pour former opposition (cf. art. 266 et 75 al. 2 du Code de procédure pénale bernois, RS/BE 321.1). Le mandat de répression est ainsi entré en force de chose jugée. Partant, c'est à bon droit que la Juge d'instruction 8 e. o. du Service régional de Juges d'instruction I Jura bernois - Seeland (cf. art. 27 al. 1 ch. 2 de la Loi bernoise sur l'introduction du Code pénal suisse, RS/BE 311.1) a statué sur la demande de travail d'intérêt général en application de l'art. 36 al. 3 let. c CP, procédure distincte de celle prévue à l'art. 107 CP.
2.3
2.3.1 L'art. 36 al. 3 CP aménage un tempérament au caractère définitif du jugement de condamnation en réservant au condamné le droit de saisir à nouveau le juge lorsqu'il peut démontrer que le non-paiement de la peine pécuniaire, respectivement l'amende, découle de circonstances nouvelles dont il n'est pas responsable. Une telle procédure suppose que l'intéressé saisisse le juge compétent par une requête. Celui-ci n'intervient pas d'office et il n'appartient pas à l'autorité d'exécution de le saisir en lieu et place du condamné. A la différence de ce qui prévaut lors de la fixation initiale de la peine, il appartient à ce dernier de démontrer la péjoration non fautive de sa situation financière (YVAN JEANNERET, Commentaire Romand, Code pénal I, 2009, n. 9, 10 et 16 ad art. 36 CP).
2.3.2 Par lettre du 23 décembre 2009 et ordonnance du 17 février 2010, la Juge d'instruction 8 e. o. du Service régional de Juges d'instruction I Jura bernois - Seeland, respectivement le Président de la 2ème chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne, ont invité la recourante à leur transmettre les pièces utiles à établir la modification de sa situation financière depuis l'entrée en force du mandat de répression. Faute de n'avoir produit aucun document corrélatif, c'est à juste titre que les autorités cantonales l'ont déboutée de sa demande de travail d'intérêt général (voir par analogie l'arrêt 6B_268/2008 consid. 4.2). Le jugement attaqué n'est pas critiquable.

3.
L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2ème Chambre pénale.

Lausanne, le 3 juin 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Favre Gehring

Mots-clés

community servicefine conversionexecution of sentencefinal judgmentburden of prooffinancial deteriorationsubstitute detentionpublic transport

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the conditions for converting the fine into community service under Art. 36(3)(c) CP were met.

Solution extraite

The appellant did not prove a relevant deterioration in her financial situation or the alleged medical difficulties; the request was therefore rightly refused.

Motifs extraits

The request was made after the judgment had become final, so Art. 36(3) CP applied. As an execution issue, the convicted person had to substantiate a non-fault-based worsening of circumstances with supporting documents. No such proof was produced.

Question juridique clé

Whether the cantonal authorities applied the correct procedure despite the finality of the conviction.

Solution extraite

Yes. Once the reprimand order had become final, the instruction judge could decide the request for community service under Art. 36(3)(c) CP, separately from Art. 107 CP proceedings.

Motifs extraits

The legal remedy concerned enforcement of a final conviction, not the original sentence determination. The competent authority was therefore entitled to decide the request after the expiry of the opposition deadline.

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