Inadmissibility of appeal for insufficient motivation

6B_330/2011Tribunal fédéral / Division pénale16 juin 2011Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X. challenged a Vaud appellate judgment confirming his conviction and 10-year prison sentence, arguing that the first-instance court had been improperly labelled and could not impose more than six years under the new cantonal rules. The Federal Supreme Court held that the appeal did not meet the qualified reasoning requirements because it failed to address the cantonal court's detailed analysis. It therefore declared the appeal inadmissible. It also confirmed that the misdesignation of the first-instance court had no legal significance since the panel's composition corresponded to the competent criminal court. Legal aid was denied and costs of CHF 800 were charged to the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; motivation qualifiée en matière de griefs dirigés contre l'application du droit cantonal; irrecevabilité du recours faute d'attaque concrète de la motivation cantonale. Lorsque l'autorité précédente a examiné la compétence et la composition du tribunal de première instance, la simple invocation de dispositions cantonales et du droit de procédure pénale ne suffit pas. Sous l'ancien et le nouveau droit vaudois, la compétence déterminante dépend de la composition de la cour; une erreur dans l'intitulé du jugement n'a pas de portée si le tribunal était composé conformément au droit matériellement applicable et pouvait prononcer la peine infligée (consid. 1.3-1.4).

Texte intégral

{T 0/2}
6B_330/2011

Arrêt du 16 juin 2011
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Mathys, Président,
Schneider et Denys.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Jean Lob, avocat,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
intimé.

Objet
Fixation de la peine; arbitraire,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 avril 2011.

Faits:

A.
Par jugement du 13 janvier 2011, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de faux dans les certificats, infraction à la loi fédérale sur les étrangers, infraction grave et contravention à la LStup et l'a condamné à 10 ans de peine privative de liberté, sous déduction de 467 jours de détention avant jugement, cette peine étant entièrement complémentaire à celle prononcée le 3 décembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne.

B.
Statuant sur l'appel de X.________ par jugement du 14 avril 2011, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rectifié d'office le jugement rendu le 13 janvier 2011 en ce sens qu'il a été rendu par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, a rejeté l'appel et confirmé le jugement attaqué.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement. Il conclut, sous suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté égale ou inférieure à 6 ans et, subsidiairement, à son annulation. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
Considérant en droit:

1.
1.1 Les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral doivent être motivés sous peine d'irrecevabilité. L'art. 42 al. 2 LTF exige en effet d'exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée repose sur des dispositions du droit cantonal, il est possible de faire valoir que l'application du droit cantonal viole le droit fédéral, c'est-à-dire le droit constitutionnel (cf. art. 95 let. a LTF). La partie recourante doit alors expliquer de manière claire et précise en quoi la décision qu'elle conteste pourrait être contraire aux garanties de la Constitution, car la loi sur le Tribunal fédéral exige en pareil cas la présentation d'une motivation qualifiée (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).

1.2 Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 9 de la loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse (RS/VD 312.01 [LVCPP]) et de l'art. 449 du Code de procédure pénale suisse (RS 312.0 [CPP]). Selon lui, dès lors qu'il a été jugé en 2011, le tribunal correctionnel ne pouvait pas prononcer une peine supérieure à 6 ans.

1.3 La Cour d'appel a examiné en détail la question de la compétence et de la composition de l'autorité de première instance et expliqué que l'erreur dans l'intitulé de la juridiction de première instance n'avait aucune incidence dès lors que la composition de celle-ci correspondait à celle d'un tribunal criminel (cf. jugement attaqué, p. 16-19). Le recourant ne formule aucune critique directe sur le raisonnement suivi par la Cour d'appel ni ne discute de son argumentation mais se borne à affirmer qu'il y a eu violation des art. 9 LVCPP et 449 CPP. De la sorte, il ne respecte pas les exigences minimales de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Son recours est ainsi irrecevable.

1.4 Au demeurant, l'approche de la Cour d'appel n'est pas critiquable.

Sous l'égide de l'ancien CPP/VD, le tribunal correctionnel composé d'un président et de quatre juges était compétent pour infliger une peine jusqu'à douze ans (art. 10 al. 1 et 11 al. 2 CPP/VD). L'art. 449 al. 1 CPP prévoit que les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du CPP se poursuivent devant les autorités compétentes selon le nouveau droit. Selon l'art. 9 al. 1 et 2 LVCPP, le tribunal correctionnel est formé du président et de deux juges du tribunal d'arrondissement et connaît des infractions pour lesquelles la peine encourue est supérieure à douze mois et inférieure ou égale à six ans. Selon l'art. 10 al. 1 et 2 LVCPP, le tribunal criminel est formé du président et de quatre juges du tribunal d'arrondissement et connaît des infractions pour lesquelles la peine encourue est supérieure à six ans. La composition du tribunal criminel sous le nouveau droit correspond par conséquent à celle du tribunal correctionnel qui était compétent selon le CPP/VD pour une peine jusqu'à douze ans.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le jugement de première instance a été rendu par une cour composée par un président et quatre juges. Cette composition correspond à celle du tribunal criminel de l'art. 10 LVCPP. Que l'intitulé du jugement de première instance mentionne tribunal correctionnel plutôt que tribunal criminel apparaît sans portée. Le jugement de première instance a bel et bien été rendu dans une composition de cour compétente pour infliger la peine prononcée. Dans ces conditions, il était loisible à la Cour d'appel de rectifier dans son jugement le nom de l'autorité de première instance. Le recourant n'en subit aucun préjudice.

2.
Les conclusions du recours étant vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 16 juin 2011

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Mathys Gehring

Mots-clés

inadmissibilitymotivation requirementcourt compositioncriminal sentencinglegal aidcourt costscantonal procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal appeal was sufficiently reasoned under Art. 42 para. 2 and 106 para. 2 LTF

Solution extraite

The appeal did not address the cantonal appellate court's reasoning with the required specificity and was therefore inadmissible.

Motifs extraits

The appellant merely alleged violations of cantonal and procedural provisions without engaging with the appellate court's detailed analysis; constitutional complaints based on cantonal law require qualified reasoning.

Question juridique clé

Whether the first-instance judgment was invalid because the court was labelled 'Tribunal correctionnel' instead of 'Tribunal criminel'

Solution extraite

The misdesignation had no legal effect because the panel's composition matched that of the competent criminal court, which could impose the sentence pronounced.

Motifs extraits

Under the old and new Vaud procedural rules, the decisive factor was the court's composition and competence, not the heading of the judgment; the appellate court could correct the label without prejudice to the defendant.

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