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6B_310/2010 ΓÇó Appeal inadmissible for failure to file the challenged judgment
6B_310/2010Tribunal fédéral / Division pénale16 avr. 2010Inadmissible
In a criminal matter, the Federal Supreme Court held that the appellant failed to comply with an order to file the challenged Vaud police court judgment within the time limit granted under Art. 43 paras. 3 and 5 LTF. As a result, the Court did not enter into the appeal pursuant to Art. 108 para. 1 let. a LTF. The Court exceptionally ordered no judicial costs.
Art. 43 al. 3 et 5 LTF; art. 108 al. 1 let. a LTF: recevabilité du recours au Tribunal fédéral; lorsque la décision attaquée n’est pas produite malgré sommation et fixation d’un délai approprié assorti de l’avertissement légal, le recours est frappé d’irrecevabilité. Le défaut n’est pas guéri par le seul dépôt du mémoire; l’absence persistante de l’annexe obligatoire entraîne une non-entrée en matière d’office. Exceptionnellement, les frais peuvent être laissés à charge de l’État (consid. 1 et 2).
{T 0/2}
6B_310/2010
Arrêt du 16 avril 2010
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Amende (infraction à la LCR),
recours contre le jugement d'un tribunal de police vaudois inconnu dans la cause PE09.031030.
Considérant en fait et en droit:
1.
En vertu de l'art. 43, al. 3 et 5, LTF, la partie qui recourt au Tribunal fédéral doit joindre à son mémoire un exemplaire de la décision attaquée. Si cette annexe manque, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié au recourant pour la produire, en l'avertissant qu'à ce défaut, son recours ne pourra être pris en considération.
En l'espèce, le 17 mars 2010, le recourant s'est vu impartir un délai au 12 avril 2010 pour produire le jugement dont il demande l'annulation. Il ne s'est pas exécuté. Son recours doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2.
L'arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est déclaré irrecevable.
2.
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties.
Lausanne, le 16 avril 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey