Recours irrecevable pour défaut de paiement de l’avance dans le délai imparti

6B_30/2016Tribunal fédéral / Division pénale22 mars 2016Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le Tribunal fédéral a déclaré le recours pénal du recourant irrecevable selon la procédure simplifiée, car celui-ci n’avait pas versé l’avance de frais de CHF 2,000, même après l’octroi d’un délai supplémentaire et l’avertissement qu’à défaut son recours serait irrecevable. En tant que partie qui succombe, il a été condamné à payer des frais judiciaires de CHF 800.

Regeste Omnilex

Art. 62 al. 1, 3 LTF; Art. 48 al. 4 LTF; Art. 108 al. 1 let. a LTF; irrecevabilité pour défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai supplémentaire. Lorsque le recourant, après un premier défaut de paiement et l’octroi formel d’une prolongation de délai assortie d’un avertissement, ne verse toujours pas l’avance dans le délai supplémentaire, le recours est irrecevable selon la procédure simplifiée. La sanction découle directement du régime légal et ne nécessite pas d’examen supplémentaire du fond. Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe en vertu de l’Art. 66 al. 1 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}

6B_30/2016

Arrêt du 22 mars 2016

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Violation simple des règles de la circulation routière,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 10 décembre 2015 (PE15.023318).

Considérant en fait et en droit :

1.

La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu, dans l'affaire citée sous rubrique, le 10 décembre 2015 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. Invité une première fois à verser une avance de frais de 2000 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, il ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 2 mars 2016, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 14 mars 2016, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé n'ayant donné aucune suite ni en particulier effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (art. 48 al. 4 LTF), il y a lieu de déclarer son recours irrecevable (art. 62 al. 3 LTF) selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

2.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 22 mars 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

Mots-clés

inadmissibilityadvance of costssimplified proceedingscourt costscriminal appeal

No. Because the appellant did not pay the requested advance even after the additional deadline, the appeal had to be declared inadmissible in simplified proceedings.

Under Art. 62 paras. 1 and 3 LTF, failure to pay the advance after a second deadline leads to inadmissibility; the appellant also did not react to the extension order.

The appellant bears the costs because he failed in the proceedings.

As the unsuccessful party, the appellant must pay the judicial costs under Art. 66 para. 1 LTF.

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