Validity of withdrawal of opposition to penal order

6B_296/2011Tribunal fédéral / Division pénale20 juin 2011Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ appealed to the Federal Supreme Court against a cantonal judgment that had confirmed the withdrawal of his opposition to a penal order sentencing him to 10 day-fines of CHF 30 with a two-year suspended term for insult and threats. The Court held that the complaints about judicial impartiality and the appointment of ex officio counsel were inadmissible, that the attack on the underlying conviction fell outside the scope of the case, and that the withdrawal of opposition was valid. It therefore dismissed the appeal insofar as admissible, denied legal aid, and imposed CHF 800 in costs on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 106 al. 2, Art. 64 al. 1 and Art. 66 al. 1 LTF; withdrawal of opposition to a penal order; scope of appeal and defect of consent. Fundamental-rights grievances must be reasoned with particularity; bare allegations of bias are inadmissible. Procedural defects that could have been cured before the lower court cannot first be invoked before the Federal Supreme Court. The appeal is confined to the validity of the withdrawal of opposition; attacks on the underlying conviction are inadmissible absent exhaustion of cantonal remedies. A withdrawal made at the hearing in the presence of counsel is not invalidated by mere apprehension or the court’s indication that a psychiatric expertise might be ordered, absent concrete evidence of coercion or undue pressure.

Texte intégral

{T 0/2}
6B_296/2011

Arrêt du 20 juin 2011
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Mathys, Président,
Wiprächtiger et Denys.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, Rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
intimé.

Objet
Retrait de l'opposition à une ordonnance de condamnation,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 3 février 2011.

Considérant en fait et en droit:

1.
1.1 Par ordonnance de condamnation du 17 septembre 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à dix jours-amende d'un montant de 30 francs chacun, avec sursis pendant deux ans, pour injure et menaces.

1.2 Le 29 septembre 2009, X.________ a formé opposition contre l'ordonnance de condamnation. Aux termes d'un jugement prononcé le 20 décembre 2010, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de l'opposition, prononcé le caractère définitif et exécutoire de l'ordonnance de condamnation et mis les frais de la cause à la charge du prénommé.

1.3 Saisie d'un recours de ce dernier, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 3 février 2011.

1.4 X.________ interjette un recours en matière pénale contre le jugement cantonal. Il requiert par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

2.
Le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir cherché à couvrir, par réflexe corporatiste, les négligences et omissions prétendument commises par le juge d'instruction et de première instance. Ce faisant, il invoque une violation de son droit à un procès équitable - en particulier de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial - déduit des art. 6 CEDH et 30 al. 1 Cst. Le grief, qui n'énonce pas même les dispositions légales corrélatives, est irrecevable faute de remplir les exigences de motivation accrues posées à l'examen des droits fondamentaux (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). Quoiqu'il en soit, le recourant - qui n'étaye aucunement ses allégations - n'évoque aucun argument susceptible d'éveiller des doutes sur l'impartialité des magistrats qu'il met en cause (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 608; 134 I 20 consid. 4.2 p. 21).

3.
Par ailleurs, X.________ s'en prend à la procédure de nomination de l'avocat d'office qui lui a été désigné le 25 novembre 2009. Cette critique est également irrecevable à l'aune du principe de la bonne foi en procédure qui interdit de saisir les juridictions supérieures d'un éventuel vice de procédure qui aurait pu être guéri devant l'autorité de première instance (cf. art. 5 al. 3 Cst; ATF 119 II 386 consid. 1a p. 388; 119 Ia 221 consid. 5a p.228 ss).

4.
Sur le fond, le recourant discute sa condamnation pour injure et menaces et, dans ce contexte, critique la défense de ses intérêts assurée par son avocate. Ce faisant, il outrepasse l'objet du litige circonscrit à la question de la validité du retrait de l'opposition à l'ordonnance de condamnation du 17 septembre 2009. Faute d'épuisement des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF; voir également ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93), le recours est irrecevable dans cette mesure.

5.
5.1 Pour le reste, le recourant se prévaut, comme en instance cantonale, d'un vice de consentement entachant la validité du retrait de l'opposition à l'ordonnance de condamnation. Pour l'essentiel, il allègue avoir paniqué et agi sous l'emprise de pressions exercées sur lui par les premiers juges, en particulier après que le président l'a avisé de la possible mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique.

5.2 Sur ce point, la cour cantonale a retenu qu'à lecture du procès-verbal d'audience, le recourant avait retiré son opposition au cours des débats tenus le 20 décembre 2010 devant le Tribunal de police. Elle a précisé qu'il avait été assisté d'un avocat durant toute la séance. L'évocation par le premier juge de la mise en oeuvre éventuelle d'une expertise psychiatrique ne constituait pas un moyen de contrainte susceptible de l'avoir subordonné à l'emprise d'une crainte fondée. De même, la brièveté de l'audience excluait-elle qu'une quelconque pression eût été exercée sur le recourant. Cela étant, les magistrats cantonaux ont considéré que le retrait de l'opposition à l'ordonnance de condamnation survenu à l'audience du 20 décembre 2010 n'était entaché d'aucun vice.

5.3 Au regard de ces considérations pertinentes développées dans le jugement attaqué et auxquelles la cour de céans renvoie (cf. art. 109 al. 3 LTF), la validité du retrait de l'opposition n'est pas critiquable. Même en admettant que le recourant, comme il le soutient, soit resté marqué par le diagnostic psychiatrique posé au cours de la procédure qu'il a subie en vue de l'octroi de prestations d'assurance-invalidité et puisse souffrir d'angoisses à l'évocation d'une expertise psychiatrique, celles-ci ne sauraient invalider le retrait de l'opposition passé à l'audience du 20 décembre 2010, dès lors que ses intérêts y ont été défendus par un mandataire professionnel. En outre, il ne ressort ni du dossier, ni du recours, que le recourant aurait retiré son opposition à l'ordonnance de condamnation aux mépris des recommandations contraires de son conseil. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sur la base d'une motivation sommaire en application de l'art. 109 al. 3 LTF.

6.
Comme les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 20 juin 2011

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Mathys Gehring

Mots-clés

withdrawal of oppositionpenal orderdefective consentjudicial impartialitylegal aidprocedural good faithadmissibilitycourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the alleged lack of impartiality of the cantonal judges was sufficiently motivated

Solution extraite

The complaint was inadmissible because it did not meet the heightened motivation requirements for fundamental-rights grievances.

Motifs extraits

The appellant failed to identify the relevant legal provisions and did not provide concrete arguments casting doubt on judicial impartiality.

Question juridique clé

Whether the challenge to the appointment of ex officio counsel could be raised for the first time before the Federal Supreme Court

Solution extraite

The complaint was inadmissible under the principle of good faith in procedure.

Motifs extraits

A procedural defect that could have been remedied before the first instance cannot be raised only in higher-court proceedings.

Question juridique clé

Whether the merits attack on the underlying conviction exceeded the scope of the dispute

Solution extraite

This part of the appeal was inadmissible because the only issue before the court was the validity of the withdrawal of the opposition.

Motifs extraits

The cantonal remedies had not been exhausted as to the conviction itself.

Question juridique clé

Whether the withdrawal of opposition to the penal order was vitiated by defective consent

Solution extraite

The withdrawal was valid and not affected by any defect of consent.

Motifs extraits

The appellant was represented by counsel at the hearing, the discussion of a possible psychiatric expertise was not coercion, and the brief hearing did not show undue pressure.

Question juridique clé

Whether legal aid should be granted

Solution extraite

Legal aid was refused because the appeal had no prospects of success.

Motifs extraits

The claims were manifestly unfounded, so the statutory condition of non-frivolous prospects was not met.

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