Irrecevabilité pour motivation insuffisante du recours

6B_295/2014Tribunal fédéral / Division pénale3 nov. 2014Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours de Y., car son mémoire ne discutait pas la décision d’irrecevabilité du tribunal cantonal et ne satisfaisait donc pas aux exigences de motivation de la loi sur le Tribunal fédéral. Le recours n’ayant aucune chance de succès, l’assistance judiciaire a été refusée. Des frais judiciaires réduits de CHF 500 ont été mis à la charge du recourant.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; motivation du recours au Tribunal fédéral; un mémoire doit discuter les motifs déterminants de la décision attaquée et indiquer en quoi celle-ci viole le droit. La simple discussion du fond du litige ne suffit pas lorsque l’autorité précédente a statué sur l’irrecevabilité. À défaut de motivation conforme, le recours est écarté d’office selon l’art. 108 al. 1 let. b LTF. L’assistance judiciaire suppose des conclusions non vouées à l’échec; elle est refusée lorsque le recours est d’emblée dépourvu de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe, avec réduction possible selon la situation financière (art. 66 al. 1 LTF).

Texte intégral

{T 0/2}

6B_295/2014

Arrêt du 3 novembre 2014

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
Y.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.

Objet
Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
du 7 mars 2014 (PE12.023239-YGR).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par arrêt du 7 mars 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, pour le motif que les sûretés requises n'ont pas été versées dans le délai imparti, le recours de Y.________ contre l'ordonnance de classement et de non-entrée en matière rendue le 30 décembre 2013 dans la cause PE12.023239-YGR. Le prénommé, qui interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal, se borne à évoquer le fond du dossier sans pour autant se déterminer sur le prononcé d'irrecevabilité. A défaut ainsi d'exposer en quoi l'arrêt cantonal violerait le droit, son écriture ne répond pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 LTF; voir également l'arrêt 1B_741/2012 du 14 janvier 2013 consid. 2). Elle se révèle irrecevable et peut être écartée en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

2.

Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF), étant précisé que la brièveté du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent le recourant à déposer un mémoire de recours motivé en bonne et due forme et à demander ensuite seulement l'assistance judiciaire ( BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2 ème éd., ch. 38 ad art. 64 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 3 novembre 2014

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Mathys

La Greffière : Gehring

Mots-clés

inadmissibilityreasoning requirementlegal aidcourt costscriminal appeal

No. The filing did not explain why the cantonal inadmissibility ruling violated the law and was therefore inadmissible.

The appellant merely discussed the merits of the underlying case and did not engage with the decisive inadmissibility ground; this fails the requirements of Art. 42(1)-(2) LTF and allows summary dismissal under Art. 108(1)(b) LTF.

No. The appeal had no prospects of success.

Because the appeal was manifestly doomed to fail, legal aid was unavailable under Art. 64(1) LTF.

The appellant must pay reduced court costs.

Under Art. 66(1) LTF, the losing party bears costs; the amount was reduced in view of the appellant’s financial situation.

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