Criminal appeal inadmissible for lack of motivation

6B_29/2009Tribunal fédéral / Division pénale5 févr. 2009Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X. appealed to the Federal Tribunal against a Geneva Chamber of Accusation order confirming the dismissal of her criminal complaint against Y. The Federal Tribunal held that her submission did not meet the motivation requirements of Art. 42 LTF because she did not address the cantonal court’s main reason for declaring the cantonal appeal inadmissible. The federal appeal was therefore inadmissible under Art. 108(1)(b) LTF. Costs of CHF 500 were imposed on the appellant, reduced in view of her financial situation.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; motivation du recours au Tribunal fédéral; art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recours au Tribunal fédéral doit exposer de manière succincte en quoi la décision attaquée viole le droit; à défaut de grief dirigé contre le motif déterminant de la décision attaquée, l’acte est irrecevable. Le simple désaccord avec l’issue du litige ou des critiques non pertinentes au regard de la motivation principale ne suffit pas. Lorsque les exigences minimales de motivation ne sont pas remplies, la Cour n’entre pas en matière et met les frais à la charge de la partie succombante, éventuellement réduits selon sa situation financière (consid. 1 et 2).

Texte intégral

{T 0/2}
6B_29/2009 /rod

Arrêt du 5 février 2009
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourante,

contre

Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.

Objet
Ordonnance de classement,

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 17 décembre 2008.

Faits:

A.
Par ordonnance du 17 décembre 2008, la Chambre d'accusation du canton de Genève a déclaré irrecevable, subsidiairement infondé, le recours formé par X.________ contre le classement d'une plainte pénale que celle-ci avait déposée contre Y.________.

B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette ordonnance.

Considérant en droit:

1.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.

En l'espèce, ne soulevant aucun grief contre le raisonnement par lequel la chambre d'accusation est parvenue à la conclusion principale que son recours cantonal était irrecevable, la recourante n'indique pas en quoi, selon elle, l'ordonnance attaquée violerait le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF, son recours doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

2.
La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr., pour tenir compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.

Lausanne, le 5 février 2009

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey

Mots-clés

admissibilitymotivation requirementsfederal appealcriminal complaintcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal appeal met the statutory motivation requirements and was therefore admissible.

Solution extraite

No. The appellant did not challenge the cantonal court's main reasoning on inadmissibility and failed to explain how the challenged decision violated federal law.

Motifs extraits

Under Art. 42(1)-(2) LTF, the appellant must briefly state why the decision breaches the law. Since no cognizable grievance was raised against the cantonal finding of inadmissibility, the appeal did not satisfy the motivation requirements and had to be dismissed under Art. 108(1)(b) LTF.

Question juridique clé

Allocation of federal court costs.

Solution extraite

The appellant had to bear the costs, reduced to CHF 500 considering her financial situation.

Motifs extraits

As the losing party, she was liable for costs under Art. 66(1) LTF; the amount was reduced in light of her means.

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