Federal appeal inadmissible for insufficient reasoning

6B_283/2009Tribunal fédéral / Division pénale7 avr. 2009Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Criminal Court held that the appeal was inadmissible because the appellant failed to address the decisive reasoning of the cantonal cassation court and did not explain any misapplication of Art. 344 CPP/GE. The filing therefore did not satisfy the reasoning requirement of Art. 42 LTF. As the appellant lost, he was ordered to pay reduced court costs of CHF 800.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; art. 108 al. 1 let. b LTF; requirements of motivated appeal and manifest inadmissibility. A federal appeal must, under threat of non-entry, set out succinctly in what respect the challenged decision violates federal law. Where the appellant fails to engage with the ratio decidendi of the cantonal decision and merely advances arguments unrelated to the appealed procedural ruling, the appeal is manifestly insufficiently reasoned and must be declared inadmissible under art. 108 al. 1 let. b LTF (consid. 1). The losing party bears the judicial costs under art. 66 al. 1 LTF; in single-judge procedure these are typically reduced.

Texte intégral

{T 0/2}
6B_283/2009

Arrêt du 7 avril 2009
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________, recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.

Objet
Faux dans les titres,

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 20 février 2009.

Faits:

A.
Par jugement du 26 juillet 2007, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné par défaut X.________, pour faux dans les titres, à trente jours-amende de 91 fr. chacun.
X.________ a formé opposition contre ce jugement. Après avoir obtenu deux reports successifs, il a été cité le 8 septembre 2008 à comparaître à une audience de relief fixée au 6 octobre 2008. Par lettre du 2 octobre, il a sollicité un troisième report, qui ne lui a pas été accordé. Néanmoins, il n'a pas comparu à l'audience du 6 octobre 2008, ni aucun avocat en son nom.
Par jugement du 6 octobre 2008, considérant que X.________, vu notamment les motifs pour lesquels il avait demandé le troisième report, ne justifiait pas avoir été empêché de comparaître sans sa faute, et appliquant l'art. 237 al. 3 du code de procédure pénale genevois (CPP/GE; RSG E 4 20), le tribunal de police a déclaré l'opposition non avenue.

B.
Par arrêt du 20 février 2009, la Cour de cassation du canton de Genève a déclaré irrecevable, pour défaut de motivation, le pourvoi formé par X.________ contre ce jugement.

C.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Considérant en droit:

1.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.
En l'espèce, la décision attaquée déclare irrecevable le pourvoi cantonal du recourant, pour défaut de motivation. Dans les diverses écritures qu'il a adressées au Tribunal fédéral, le recourant se plaint bien du fait que la cour cantonale n'a pas examiné ses arguments sur le fond de son affaire, mais il n'indique pas en quoi, selon lui, elle aurait fait une fausse application de l'art. 344 CPP/GE en écartant son pourvoi comme insuffisamment motivé.
Au demeurant, le jugement attaqué devant la cour de cassation cantonale ne se prononçait lui-même pas sur le fond de l'affaire, mais seulement sur la recevabilité de l'opposition formée contre le jugement rendu par défaut sur l'accusation de faux dans les titres. Il suit de là que les explications données par le recourant dans ses diverses écritures sont totalement hors sujet.
Le recours, dont la motivation est manifestement insuffisante, doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.
Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton de Genève.

Lausanne, le 7 avril 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey

Mots-clés

admissibilitymotivation requirementcriminal proceduredefault judgmentoppositionforgery in titlescourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal appeal met the legal motivation requirements and was admissible

Solution extraite

The appeal did not sufficiently explain how the cantonal court misapplied the law and was therefore inadmissible.

Motifs extraits

Under Art. 42 LTF, the appellant must indicate in a concise manner why the challenged decision violates the law. The submissions did not address the cantonal court's finding of insufficient motivation under Art. 344 CPP/GE and were therefore off-topic and manifestly inadequate.

Question juridique clé

Allocation of federal court costs

Solution extraite

Because the appellant failed, the judicial costs were charged to him, reduced to CHF 800 due to the single-judge procedure.

Motifs extraits

The losing party bears the costs under Art. 66(1) LTF.

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