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6B_282/2008 ΓÇó Criminal appeal inadmissible for insufficient reasoning and lack of standing
6B_282/2008Tribunal fédéral / Division pénale21 mai 2008Dismissed
X.________ appealed to the Federal Supreme Court against a Geneva ruling declaring his complaint inadmissible after the dismissal of two criminal proceedings he had initiated against medical staff. The Federal Court held that his submission was manifestly insufficiently reasoned because he failed to address the cantonal court's reasoning. It further held that, regarding the alleged breach of professional secrecy, he lacked standing as he was not a victim under the LAVI. The appeal was therefore inadmissible; exceptionally, no court costs were imposed.
Art. 42 al. 2 LTF, art. 108 al. 1 let. a et b LTF; insuffisance manifeste de la motivation du recours et défaut de qualité pour recourir. Le mémoire de recours doit discuter, fût-ce succinctement, les considérants déterminants de la décision attaquée et indiquer en quoi celle-ci viole le droit; la simple répétition des griefs ou la production de pièces ne suffit pas. Le Tribunal fédéral peut statuer en procédure simplifiée lorsque la motivation est manifestement insuffisante. En matière de violation du secret professionnel, la qualité pour recourir suppose la qualité de victime au sens de la LAVI; à défaut, le recours est irrecevable (consid. 1-2).
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6B_282/2008 /rod
Arrêt du 21 mai 2008
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement,
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 12 mars 2008 (OCA/63/2008).
Faits:
A.
Par une ordonnance du 12 mars 2008 (OCA/63/2008), la Chambre d'accusation genevoise a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre le classement de deux procédures ouvertes à la suite de diverses plaintes déposées par celui-ci. En résumé, elles visaient des médecins et le personnel infirmier d'une clinique où il avait été interné ainsi que le personnel médical d'une clinique dentaire accusé de l'avoir mal soigné et d'avoir violé le secret professionnel.
D'après l'autorité cantonale de recours, le mémoire présenté se limitait à l'affirmation que les preuves des griefs existaient. De plus, les faits reprochés échappaient à la justice pénale et aucune pièce à l'appui de l'accusation de violation du secret professionnel n'avait été produite.
B.
En temps utile, le plaignant a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant implicitement à ce que des enquêtes soient ouvertes.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ou dont la motivation est manifestement insuffisante. Aux termes de l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs du mémoire doivent indiquer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
2.
Le recourant se limite à reprendre ses affirmations concernant les actes reprochés aux diverses personnes dont il se plaint. Il produit les copies d'une correspondance qu'il estime probante. Cependant, il n'indique pas, même succinctement, en quoi les considérants de la Chambre d'accusation violeraient le droit.
Ainsi, la motivation présentée est manifestement insuffisante.
De plus, s'agissant de la violation du secret professionnel, le plaignant n'est pas une victime au sens de la LAVI. Il n'a donc pas la qualité pour recourir au Tribunal fédéral sur ce point (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF; ATF 133 IV 228 consid. 2).
Dès lors, le recours est irrecevable.
3.
A titre exceptionnel, il est statué sans frais. Ce ne sera plus le cas à l'avenir si le recourant persiste à former des recours insuffisants.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 21 mai 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Schneider Fink