Standing to appeal against criminal dismissal decision

6B_282/2007Tribunal fédéral / Division pénale31 juil. 2007Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X. challenged the Geneva authorities' refusal to prosecute complaints of calumny and abuse of authority against two officials of the cantonal social services. The Federal Supreme Court held that he lacked standing under Art. 81 LTF because he was not a LAVI victim and had not alleged an actual injury to his health, only a danger to health. The appeal was therefore inadmissible. The court exceptionally ordered no costs, and the legal-aid request became moot.

Regeste Omnilex

Art. 81 LTF; standing to appeal against a refusal to prosecute: a mere injured person who is not a victim within the meaning of the LAVI may challenge a non-prosecution decision only if he alleges a denial of the right to lodge a complaint under Art. 30 ff. CP or a violation of formal procedural rights. Conduct causing only danger to bodily, psychological or sexual integrity, without actual injury, does not confer victim status under the LAVI (cf. consid. 3). Where standing is lacking, the criminal appeal is inadmissible; the court may exceptionally refrain from charging costs, rendering the request for legal aid moot (Art. 108 LTF).

Texte intégral

{T 0/2}
6B_282/2007 /bri

Arrêt du 31 juillet 2007
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Wiprächtiger, Juge présidant.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.

Objet
Décision de classement (calomnie, abus d'autorité),

recours en matière pénale contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 16 mai 2007.

Le Président de la Cour de droit pénal considère en fait et en droit:
1.
Par ordonnance du 16 mai 2007, la Chambre d'accusation du canton de Genève a rejeté le recours interjeté par X.________ contre une décision de classement rendue par le Procureur général le 10 avril 2007.

Déclarant agir par la voie du recours de droit public, X.________ demande notamment au Tribunal fédéral d'annuler cette ordonnance et de lui accorder l'assistance judiciaire. Il veut qu'une enquête soit ouverte et que le bien-fondé de sa plainte soit reconnu.
2.
La décision attaquée ayant pour objet le refus du Ministère public d'exercer l'action pénale, le présent recours est un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF.
3.
Le lésé qui ne se prétend pas victime d'une infraction visée à l'art. 2 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5) n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale, si ce n'est pour faire valoir qu'on lui aurait dénié à tort le droit de porter plainte (art. 30 ss CP) ou pour invoquer la violation d'un droit formel que lui conférerait le droit de procédure applicable (cf. art. 81 LTF, a contrario, et arrêt 6B_12/2007, du 5 juillet 2007, destiné à la publication).

Dans le cas présent, le recourant a porté plainte contre deux fonctionnaires des Hospices généraux du canton de Genève pour abus d'autorité et calomnie. Il se plaint bien que l'un d'eux l'ait obligé à faire des déplacements qui ont mis sa santé en danger, mais il ne prétend pas avoir été effectivement atteint dans sa santé par les actes qu'il dénonce. Comme les infractions qui ne font que mettre en danger l'intégrité corporelle, psychique ou sexuelle de la victime, sans causer d'atteinte effective, n'entrent pas dans le champ d'application de la LAVI (ATF 122 IV 71 consid. 3a p. 77), le recourant n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre le refus des autorités cantonales d'engager une action pénale. Son recours est dès lors irrecevable.
4.
L'arrêt peut être rendu exceptionnellement sans frais. La demande d'assistance du recourant n'a dès lors plus d'objet.

Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président de la Cour de droit pénal prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas prélevé de frais de justice.
3.
La demande d'assistance judiciaire du recourant n'a plus d'objet.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 31 juillet 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le juge présidant: Le greffier:

Mots-clés

standingnon-prosecutionvictim statuslegal aidcourt costscalumnyabuse of authorityinadmissibility

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appellant had standing under Art. 81 LTF to challenge the refusal to prosecute

Solution extraite

He lacked standing because he was not a victim under the LAVI and did not allege a formal procedural-right violation or an unlawful denial of the right to lodge a complaint.

Motifs extraits

A mere injured person may challenge non-prosecution only in the narrow cases recognized by Art. 81 LTF. The alleged conduct concerned danger to health, but no actual injury was claimed; therefore the LAVI did not apply.

Question juridique clé

Whether the request for legal aid should be granted

Solution extraite

The request became moot because the appeal was declared inadmissible and no costs were charged.

Motifs extraits

Once the main appeal fails at the admissibility stage and the court exceptionally imposes no fees, the legal-aid request no longer has a purpose.

Question juridique clé

Whether court costs should be charged

Solution extraite

No judicial costs were imposed.

Motifs extraits

The court exceptionally decided to proceed without costs.

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