Criminal appeal inadmissible for insufficiently reasoned procedural complaint

6B_271/2007Tribunal fédéral / Division pénale31 juil. 2007Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant challenged a Vaud decision confirming a refusal to proceed on his complaints, alleging a procedural defect. The Federal Supreme Court held that complaints of fundamental-rights violations require explicit and detailed substantiation under Art. 106(2) LTF. Because the appellant did not identify any specific Vaud procedural rule or explain its violation, the appeal was inadmissible under Art. 108(1)(b) LTF. The court exceptionally waived court costs.

Regeste Omnilex

Art. 106 al. 2 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; exigences de motivation du recours invoquant la violation de droits fondamentaux et l’arbitraire dans l’application du droit cantonal de procédure. Le Tribunal fédéral n’examine ces griefs que s’ils sont invoqués de manière claire et détaillée; il ne suffit pas d’alléguer un vice de procédure de façon générale. En l’absence d’indication précise de la règle cantonale prétendument violée et de la manière dont elle l’aurait été, le recours est irrecevable. Le défaut de motivation entraîne la non-entrée en matière, sans examen du fond (consid. 2). Le Tribunal peut exceptionnellement renoncer à percevoir des frais (consid. 3).

Texte intégral

{T 0/2}
6B_271/2007 /bri

Arrêt du 31 juillet 2007
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Wiprächtiger, Juge présidant.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.

Objet
Décision de refus de suivre,

recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 mars 2007.

Le Président de la Cour de droit pénal considère en fait et en droit:
1.
Par arrêt du 7 mars 2007, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé une ordonnance du 20 février 2007, par laquelle le Juge d'instruction du canton de Vaud a refusé de suivre aux plaintes déposées les 20 novembre 2006 et 20 février 2007 par X.________.

X.________ déclare recourir contre cet arrêt pour "vice de procédure".
2.
Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux - notamment l'existence d'un déni de justice formel par l'application arbitraire de règles de procédure cantonale - que si ce grief a été soulevé et motivé en détail par le recourant.

Jusqu'à l'entrée en vigueur d'un code de procédure pénale suisse, les règles de procédure applicables aux causes pénales soumises à la juridiction cantonale relèvent du droit cantonal - en l'espèce du droit vaudois. Le recourant n'indiquant pas quelle règle de procédure vaudoise le juge d'instruction ou le Tribunal d'accusation aurait violée, ni en quoi il l'aurait violée, son recours au Tribunal fédéral est irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF).
3.
L'arrêt peut être exceptionnellement rendu sans frais.

Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président de la Cour de droit pénal prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas prélevé de frais de justice.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.
Lausanne, le 31 juillet 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le juge présidant: Le greffier:

Mots-clés

admissibilityprocedural complaintfundamental rightsreasoned appealcantonal procedurenon-entry

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the criminal appeal was admissible despite the appellant's undeveloped allegation of a procedural defect.

Solution extraite

The appeal was inadmissible because the appellant failed to specify which Vaud procedural rule had been violated and how, as required for complaints of fundamental-right violations.

Motifs extraits

Under Art. 106(2) LTF, fundamental-rights violations, including denial of justice through arbitrary application of cantonal procedure, must be expressly raised and detailed. The appellant gave no concrete cantonal procedural argument, so the appeal did not meet the admissibility requirements of Art. 108(1)(b) LTF.

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