Federal criminal appeal dismissed for lack of motivation

6B_267/2014Tribunal fédéral / Division pénale31 mars 2014Dismissed

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Résumé

X. filed a federal criminal appeal against a Valais cantonal ruling that had dismissed his earlier appeal for lack of motivation and denied full legal aid. The Federal Supreme Court held that his submission did not address the admissibility ruling itself and failed to explain a violation of law, nor did it satisfy the stricter reasoning requirements for constitutional and cantonal-law complaints. The appeal was therefore declared inadmissible under Art. 108 al. 1 let. b LTF. As the case was decided without costs, the request for legal aid was moot.

Regest

Art. 42 al. 1 et 2, 106 al. 2 et 108 al. 1 let. b LTF; admissibility of a federal criminal appeal requires a reasoned challenge to the operative grounds of the attacked decision. A mere discussion of the merits of the underlying case does not satisfy the duty to state reasons. Complaints concerning fundamental rights or cantonal/intercantonal law are reviewed only if expressly raised and specifically motivated. Where these requirements are not met, the Federal Supreme Court does not enter into the appeal. If the proceedings are exceptionally free of costs, a request for legal aid becomes moot (consid. 1-2).

Texte intégral

{T 0/2}

6B_267/2014

Arrêt du 31 mars 2014

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
intimé.

Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,

recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 24 février 2014.

Considérant en fait et en droit:

1.

Par ordonnance du 24 février 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable pour défaut de motivation le recours de X.________ contre l'ordonnance de l'Office régional du ministère public du Valais central du 24 janvier 2014. Elle lui a en outre dénié le droit à l'assistance judiciaire gratuite totale. Le prénommé interjette un recours en matière pénale contre l'ordonnance cantonale. Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux ainsi que celle des dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF).

En l'occurrence, X.________ se borne à évoquer le fond du dossier sans pour autant démontrer en quoi le prononcé d'irrecevabilité violerait le droit. En outre, il se plaint de la violation de son droit à l'assistance judiciaire d'une manière non conforme aux exigences de motivation accrue prévalant en la matière. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité formelle d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, la présente écriture doit être écartée en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

2.

L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF), de sorte que la demande d'assistance devient sans objet.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

3.

La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.

Lausanne, le 31 mars 2014

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Gehring

Mots-clés

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