Standing of a simple injured party to appeal in criminal matters

6B_255/2010Tribunal fédéral / Division pénale25 mars 2010Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X________ challenged the cantonal dismissal of his criminal complaint, but the Federal Court held that he was only a simple injured party and had not shown any direct injury to physical, psychological, or sexual integrity. He therefore lacked standing to attack the merits of the dismissal. The appeal was declared inadmissible under Art. 108(1)(a) LTF. Because the appeal was plainly hopeless, legal aid was denied and court costs of CHF 800 were imposed. The request for suspensive effect became moot.

Regeste Omnilex

Art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF; Art. 1 and 37 LAVI; standing of a simple injured party in criminal appeals. A person not qualifying as a victim under the LAVI may not challenge the merits of a decision concerning the conduct of criminal proceedings; admissible are only complaints alleging formal denial of justice, in particular refusal to enter into the matter, denial of the right to be heard, or refusal of access to the file. Such a party may not contest evidence assessment or the rejection of evidentiary motions grounded in anticipatory assessment or irrelevance. Where the appeal is manifestly inadmissible, it is to be dismissed under Art. 108 al. 1 let. a LTF; legal aid is refused under Art. 64 al. 1 LTF and costs are imposed under Art. 66 al. 1 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
6B_255/2010

Arrêt du 25 mars 2010
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
intimé.

Objet
Ordonnance de classement (calomnie, injures, etc.),

recours contre l'arrêt de la Chambre d'accusation
du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 12 février 2010.

Faits:

A.
X.________ a porté plainte contre Y.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation et injures, violation du secret professionnel et violation du secret de fonction.

Par arrêt du 12 février 2010, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours formé par X.________ contre le classement de cette plainte.

B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

Il assortit son recours d'une demande d'assistance judiciaire et d'une requête d'effet suspensif.

Considérant en droit:

1.
S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et il n'a dès lors pas qualité pour recourir au fond contre une décision relative à la conduite de l'action pénale. Le simple lésé a exclusivement vocation à obtenir l'annulation d'une telle décision lorsque celle-ci a été rendue en violation de droits que la loi de procédure ou le droit constitutionnel applicable lui reconnaît comme partie à la procédure, si cette violation équivaut à un déni de justice formel. Ainsi, il peut faire valoir que l'autorité inférieure a refusé à tort d'entrer en matière sur le recours dont il l'avait saisie ou, encore, qu'elle ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer, de formuler des réquisitions tendant à l'administration de preuves ou de consulter le dossier. Mais, faute d'avoir qualité pour recourir sur le fond, le simple lésé ne peut contester ni l'appréciation des preuves, ni le rejet d'une réquisition de preuve motivé par l'appréciation anticipée de celle-ci ou par le défaut de pertinence juridique du fait à établir (cf. arrêt 6B_274/ 2009 du 16 février 2010 consid. 3.1.1 et les références; ATF 120 Ia 157 consid. 2 p. 159 ss).

Dans le cas présent, le recourant ne prétend pas, avec quelque vraisemblance, que les faits dont il se plaint lui ont causé une atteinte à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Il n'est dès lors pas une victime au sens de la LAVI. Partant, comme il fait exclusivement grief à l'arrêt attaqué de ne pas retenir comme constants et constitutifs d'une infraction pénale les faits dénoncés dans la plainte pénale, son recours est manifestement irrecevable. Il convient de l'écarter en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

2.
Comme il est apparu d'emblée que ses conclusions étaient vouées à l'échec, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.

3.
La cause étant ainsi jugée, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est déclaré irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
La requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 25 mars 2010

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey

Mots-clés

standingvictim statusinadmissibilitycriminal complaintlegal aidcourt costssuspensive effect

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the complainant had standing to challenge the dismissal on the merits

Solution extraite

He lacked standing because he was only a simple injured party and did not plausibly claim an injury to physical, psychological, or sexual integrity.

Motifs extraits

A simple injured party may appeal on the merits only if he qualifies as a victim under the Victim Assistance Act; otherwise he may invoke only formal denial-of-justice violations. Here the appeal attacked only the factual and legal assessment of the complaint.

Question juridique clé

Whether the request for legal aid should be granted

Solution extraite

It was refused because the appeal was manifestly doomed to fail.

Motifs extraits

Since the appeal was clearly hopeless, the statutory condition for legal aid was not met.

Question juridique clé

Whether the request for suspensive effect remained pending

Solution extraite

It became moot once the case was decided.

Motifs extraits

After the appeal was held inadmissible, there was no longer any need to rule on suspensive effect.

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