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6B_244/2012 ΓÇó Criminal appeal inadmissible for insufficient reasoning
6B_244/2012Tribunal fédéral / Division pénale18 juin 2012Dismissed
X. appealed to the Federal Supreme Court against a Vaud appellate judgment confirming his conviction for public disorder and resistance to authority. He disputed the presence of a police officer and requested additional evidence, but his submissions were deemed purely appellatory and insufficiently reasoned. The Court held that the appeal did not satisfy the formal admissibility requirements and therefore declared it inadmissible. As the appeal had no prospect of success, legal aid was refused, and reduced court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.
Art. 42 al. 2, 105 al. 1, 97 al. 1, 106 al. 2, 108 al. 1 let. b et 64 al. 1 LTF; recevabilité du recours en matière pénale: le Tribunal fédéral ne revoit les faits que sous l’angle limité de l’arbitraire ou de la violation du droit, et n’examine que les griefs motivés conformément aux exigences légales. Des critiques purement appellatoires, sans démonstration précise d’une violation des droits invoqués, ne satisfont pas à l’exigence de motivation et conduisent à l’irrecevabilité. L’assistance judiciaire est refusée lorsque le recours apparaît d’emblée dépourvu de chances de succès; les frais suivent alors l’issue de la cause, avec réduction possible selon la situation financière (consid. 1-2).
{T 0/2}
6B_244/2012
Arrêt du 18 juin 2012
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Mathys, Président.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Conditions formelles de recevabilité du recours en matière pénale,
recours contre le jugement de la Présidente
de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
du canton de Vaud du 23 février 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1 Par jugement du 23 février 2012, la Présidente de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé la condamnation de X.________ pour trouble de l'ordre et de la tranquillité publics, ainsi que résistance et opposition aux actes de l'autorité. X.________ interjette un recours en matière pénale contre le jugement cantonal. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
1.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. La partie recourante ne peut ainsi critiquer ces faits que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 58 consid. 4.1.2 p. 62), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5). En outre, il n'examine en règle générale que les questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à la motivation du recours (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). Il n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (cf. art. 106 al. 2 LTF). L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits violés et préciser en quoi la violation consiste (ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68 et arrêts cités).
1.3 X.________ conteste la présence de l'appointé A.________ lors de l'intervention policière survenue le 15 septembre 2010 au domicile de son ex-épouse et, à l'appui de son point de vue, réclame un complément d'instruction tendant à l'audition de Me B.________, ainsi que des agents C.________, D.________ et E.________. Ce faisant, il se borne à présenter une argumentation appellatoire qui ne démontre pas en quoi l'établissement des faits ainsi que l'appréciation des preuves opérés par la juridiction cantonale seraient entachés d'arbitraire. Faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Comme les conclusions du recours étaient ainsi manifestement dénuées de chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 18 juin 2012
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Gehring