Appeal inadmissible for insufficient reasoning; legal aid refused

6B_241/2012Tribunal fédéral / Division pénale18 juin 2012Dismissed

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Résumé

X.________ challenged a cantonal appellate judgment that had rejected his revision requests concerning several traffic-offence convictions. Before the Federal Supreme Court, he raised various complaints about notification, hearing rights, evidence, and arbitrariness, but did not substantiate how the cantonal judgment violated federal law. The court held that the appeal failed to satisfy the reasoning requirements and was therefore inadmissible. Because the appeal had no prospect of success, the request for legal aid was denied. Reduced court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 42 al. 1 et 2 et art. 106 al. 2 LTF; requirements of reasoning in a complaint to the Federal Supreme Court; an appeal must set out, in a concise and specific manner, why the contested decision violates law. Purely appellatory criticism, repetition of complaints, or unmotivated invocations of fundamental rights do not suffice. If the reasoning requirement is not met, the appeal is inadmissible under Art. 108 al. 1 let. b LTF. Legal aid under Art. 64 al. 1 LTF presupposes non-manifest lack of prospects; where the appeal is clearly hopeless, aid must be refused. Costs are borne by the unsuccessful party under Art. 66 al. 1 LTF, with reduction possible according to financial circumstances.

Texte intégral

{T 0/2}
6B_241/2012

Arrêt du 18 juin 2012
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Mathys, Président.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, Avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Demande de révision (art. 410 CPP),

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 février 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
1.1 X.________ a été reconnu coupable d'infractions simples aux règles de la circulation routière et condamné à 2'300 fr. d'amendes par prononcé préfectoral du 26 août 2010 (n° de procédure LAO/01/10/0002412) et sentences municipales rendues par la Commission de police de Lausanne les 13 et 14 mai 2009, 17 novembre 2009, ainsi que les 15 janvier, 2 février, 26 mai, 15 novembre, 22 novembre et 8 décembre 2010 (n°s de procédure 2259743, 2259744 et 2195935). Les 15 décembre 2011 et 4 janvier 2012, le prénommé a déposé deux demandes de révision des décisions précitées. La Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois les a rejetées dans la mesure où elles étaient recevables aux termes d'un jugement rendu le 17 février 2012. Pour l'essentiel, la cour cantonale a considéré que la motivation des demandes de révision était insuffisante et qu'aucun motif de révision au sens de l'art. 410 CPP n'y était soulevé. En particulier, elle a exposé que l'argumentation du recourant selon laquelle il n'était pas au volant des véhicules mis en cause au moment des faits litigieux constituait un fait qu'il connaissait initialement et qu'il aurait pu invoquer à temps en formant opposition contre les sentences municipales ou en requérant le réexamen du prononcé préfectoral, de sorte qu'il ne se prévalait pas d'un fait inconnu au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP.

1.2 X.________ interjette un recours en matière pénale contre le jugement cantonal. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
1.2.1 En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux ainsi que celle des dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF).
1.2.2 X.________ se plaint de n'avoir fait l'objet d'aucune sommation avant que les amendes ne soient prononcées. Il invoque la nullité des rapports de contraventions qui ne lui auraient pas été régulièrement notifiés. Il invoque une violation de son droit d'être entendu fondée sur une prétendue motivation insuffisante des condamnations dont il est frappé et, en outre, faute d'avoir pu participer à l'administration des preuves. Il reproche à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire en lui imputant la responsabilité des infractions en cause. Pour autant, il ne démontre pas en quoi la décision attaquée violerait le droit. Par ailleurs, il se borne à soulever, sans la motiver, une présumée inégalité de traitement qui ne satisfait aucunement aux exigences de motivation accrues présidant à l'examen des droits fondamentaux. Faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées (consid. 1.2.1), le recours de X.________ doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

2.
Comme les conclusions du recours étaient ainsi manifestement dénuées de chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 18 juin 2012

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Gehring

Mots-clés

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