Criminal appeal inadmissible for lack of reasoning

6B_233/2014Tribunal fédéral / Division pénale17 mars 2014Dismissed

Ouvrir la source

Résumé

X. challenged a cantonal criminal judgment confirming a CHF 100 fine and 1 day of imprisonment for repeated local police ordinance offences concerning his dog. Before the Federal Supreme Court, he complained mainly about the conduct of municipal authorities and the cantonal proceedings, but he did not submit proper conclusions or substantiate any violation of law. The court therefore found the appeal formally inadmissible under the LTF requirements and rejected his request for legal aid because the appeal had no chance of success. Court costs of CHF 500 were imposed on him.

Regest

Art. 42 al. 1 and 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF; admissibility of a criminal appeal to the Federal Supreme Court. An appeal must contain conclusions and a reasoned discussion of the challenged decision showing, in a concise manner, which legal norms were violated. Mere criticism of the parties, the authorities, or the course of the proceedings does not satisfy the duty to reason. Constitutional and cantonal-law grievances are examined only if specifically raised and substantiated. Where these requirements are not met, the appeal is inadmissible under Art. 108 al. 1 let. b LTF. If the appeal is doomed to fail, legal aid must be refused under Art. 64 al. 1 LTF; costs are charged to the unsuccessful party under Art. 66 al. 1 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}

6B_233/2014

Arrêt du 17 mars 2014

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy,
intimé.

Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,

recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura du 31 janvier 2014.

Considérant en fait et en droit:

1.

Par jugement du 31 janvier 2014, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a confirmé la condamnation de X.________ à une amende de 100 fr. assortie d'une peine privative de liberté de un jour pour infractions au Règlement de police locale de la commune municipale de B.________ commises les 28 août et 12 septembre 2012 en laissant aboyer son chien malgré l'intervention des autorités communales. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal. Il réclame en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux ainsi que celle des dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF).

Dans son recours au Tribunal fédéral, X.________ se plaint des agissements des autorités communales de B.________, en particulier au détriment de personnes atteintes de démence sénile ou de la maladie d'Alzheimer. Sans aucun développement, il reproche également à la cour cantonale le déroulement des audiences, le traitement de son recours et la prise en compte du témoignage de A.________. Pour autant, il ne démontre pas en quoi les considérations cantonales confirmant la condamnation précitée violeraient le droit. En outre, il ne formule pas de conclusion. Faute de satisfaire ainsi aux conditions de recevabilité, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

2.

Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura.

Lausanne, le 17 mars 2014

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Gehring

Mots-clés

inadmissibilityformal requirementsreasoning dutylegal aidcourt costscriminal appeal