Letter to parliamentary commission not a recusal motion

6B_213/2009Tribunal fédéral / Division pénale4 mai 2009Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X. appealed a cantonal decision refusing to enter into a letter sent to a parliamentary justice commission as a take-part motion. The Federal Supreme Court held that the letter, addressed to a parliamentary body and containing no conclusions, could not objectively be understood as a take-part motion, especially since an appeal was already pending. The cantonal refusal was therefore arbitrary and the decision was annulled. No federal court costs were charged, and the legal-aid request became moot.

Regeste Omnilex

Art. 9 Cst.; art. 327 ss CPP/BE; characterization of a filing as a take-part motion: a submission can be qualified as such only if, construed objectively, it is directed to the competent procedural authorities and contains an identifiable procedural request or conclusions. A letter addressed to a parliamentary commission, lacking any conclusions and sent while ordinary appellate proceedings are pending, cannot be reinterpreted as an extraordinary subsidiary remedy merely because it criticizes judicial conduct. A cantonal authority acts arbitrarily if it enters or refuses to enter on the basis of such a misconstruction; arbitrariness requires not only erroneous reasoning but a manifestly unsustainable result (consid. 1.1-1.2).

Texte intégral

{T 0/2}
6B_213/2009

Arrêt du 4 mai 2009
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Favre, Président, Wiprächtiger et Mathys.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________, recourant,

contre

Y.________,
Z.________,
intimés, représentés par Me Samuel Lemann, avocat,

Objet
Diffamation, etc.,

recours contre la décision de la Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne du 12 février 2009.

Faits:

A.
X.________ a porté plainte contre les avocats Y.________ et Z.________, pour calomnie, subsidiairement diffamation.
Par jugement du 4 novembre 2008, la Présidente du Tribunal de l'arrondissement judiciaire II du canton de Berne a acquitté les deux prévenus et débouté le plaignant de ses conclusions civiles.

B.
X.________ a, d'une part, interjeté appel auprès de la Cour suprême du canton de Berne.
D'autre part, il a, le 22 janvier 2009, adressé à la Commission de justice du Grand Conseil du canton de Berne une lettre dans laquelle il écrivait ce qui suit (en traduction):
"Au palais de justice de Bienne, on essaie toujours d'empêcher une condamnation de Z.________. Celui-ci peut ainsi continuer à exercer la profession d'avocat.
Je soupçonne qu'il y a eu corruption. Je ne peux pas m'expliquer autrement la manoeuvre dilatoire des magistrats de Bienne".

C.
La commission de justice a transmis la lettre du 22 janvier 2009 à la Cour suprême.
Par décision du 12 février 2009, la Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne a refusé d'entrer en matière sur cette lettre pour autant qu'il s'agît d'une prise à partie et mis les frais à la charge de X.________.

D.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette décision, dont il demande l'annulation, sans renvoi.
Il demande l'assistance judiciaire, restreinte à l'exemption des frais de justice.
La cour cantonale a renoncé à déposer une réponse.

Considérant en droit:

1.
Le recourant fait valoir que la chambre d'accusation a commis l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., en rendant à ses frais une décision sur prise à partie, alors qu'il entendait, non pas saisir la Cour suprême d'un recours parallèle à son appel, mais dénoncer un dysfonctionnement de la justice à une commission parlementaire.

1.1 Il n'y a pas arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst., du seul fait qu'une autre solution est concevable, voire préférable. Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de justice et d'équité. Il ne suffit pas que la motivation soit insoutenable; il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 p.148; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités).

1.2 La prise à partie au sens des art. 327 ss du code de procédure pénale bernois du 15 mars 1995 (ci-après: CPP/BE; RS/BE 321.1) est une voie de recours extraordinaire et subsidiaire, ouverte aux parties et à quiconque est directement touché par la procédure, contre les autorités de poursuite pénale, les tribunaux de première instance et leurs présidents, en raison d'infractions aux devoirs de leur charge (cf. THOMAS MAURER, Das bernische Strafverfahren, 2e éd. 2003, p. 506 ss).
En l'espèce, la lettre du recourant était adressée à une commission parlementaire et ne comportait aucune conclusion. Le recourant avait par ailleurs interjeté appel. Dès lors, même si elle imputait un comportement illicite au président du tribunal d'arrondissement, la lettre du recourant ne pouvait pas être comprise, sans arbitraire, comme une prise à partie au sens des art. 327 ss CPP/BE. Le recours, bien fondé, doit ainsi être admis.

2.
L'arrêt doit être rendu sans frais (art. 66 al. 4 LTF). Ainsi, la demande d'assistance judiciaire du recourant, qui a procédé sans l'assistance d'un avocat, n'a plus d'objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et la décision attaquée annulée, sans qu'il y ait lieu pour la cour cantonale de statuer à nouveau.

2.
Il n'est pas prélevé de frais judiciaire.

3.
La demande d'assistance judiciaire n'a plus d'objet.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne.

Lausanne, le 4 mai 2009

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey

Mots-clés

arbitrarinessrecusal motioncriminal procedureobjective interpretationcourt costslegal aidappealparliamentary commission

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the letter of 22 January 2009 could be treated as a take-part/recusal motion under Bernese criminal procedure.

Solution extraite

No. A letter addressed to a parliamentary commission, containing no application or conclusions and sent while an appeal was already pending, could not be construed as a take-part motion.

Motifs extraits

The extraordinary and subsidiary remedy of take-part is aimed at procedural authorities and requires a filing that can objectively be understood as such. Given the addressee, the absence of conclusions, and the existing appeal, the cantonal court's contrary interpretation was arbitrary.

Question juridique clé

Whether the cantonal decision was arbitrary within the meaning of Article 9 of the Constitution.

Solution extraite

Yes. The refusal to enter into the matter on the basis of a supposed take-part motion was manifestly untenable in its result.

Motifs extraits

The decision ignored the clear objective features of the letter and thus mischaracterized it in a way that could not stand as a reasonable application of the law.

Question juridique clé

Whether court costs could be charged to the appellant and whether legal aid still had purpose.

Solution extraite

No costs were levied; the request for legal aid became moot.

Motifs extraits

Because the appeal was allowed, no judicial fees were to be imposed. The legal-aid request, limited to fee exemption, therefore had no remaining object.

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